B.O.I. N° 107 du 24 DECEMBRE 2008
Section 3 :
Obligations déclaratives
20.Il est rappelé que, conformément à l'article 10 quaterdecies de l'annexe III, depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2005, l'entreprise doit joindre à sa déclaration de résultat, au titre de chaque exercice clos, un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation non admises en déduction en raison du plafonnement.
En pratique, l'entreprise doit remplir une ligne distincte de cet état de suivi, référencé sous le numéro 2027 H-SD et disponible sur le site www.impots.gouv.fr, pour chaque catégorie de titres de participation concernée par l'application du dispositif de plafonnement, sous réserve de la dispense accordée pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 pour les titres mentionnés au a quinquies du I de l'article 219, c'est-à-dire les titres qui relèvent à compter de cette date du régime d'imposition séparé au taux de 0 % et pour lesquels les moins-values ne sont donc plus reportables ou imputables. Pour plus de précisions, voir n os 87 et suivants de l'instruction 4 E-1-07 .
21.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés devront distinguer, sur l'état de suivi n° 2027 H-SD, les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées. A cet effet, le nom de la ligne de titres inscrits dans la première colonne de l'imprimé devra être suivi de la mention « titres de SPI non cotées » ou « titres de SPI cotées » selon le cas. Toutefois, il sera admis que cette distinction soit mentionnée pour la première fois sur l'état de suivi joint au titre des déclarations de résultat souscrites dans les trois mois suivant la publication de la présente instruction. Ainsi, pour les entreprises ayant clôturé un exercice le 31 décembre 2007, cette distinction est reportée à l'état de suivi joint à la déclaration de résultat de l'exercice qui suit.
CHAPITRE 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
22.Ces modifications du dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
BOI lié : 4 E-1-07 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe : Extrait de la Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Article 26
I. ― Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. »
II.-Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :
« VI. ― Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »
III.-Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;
2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :
« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis » ;
4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »
IV.-1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.
4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
1 Le taux de 16,5 % concerne les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007 (article 219 I a). Le taux de 19 % concerne quant à lui les exercices clos à compter du 1 er janvier 2009.
2 Aucune dotation n'a été effectuée au titre d'un exercice antérieur.
3 Voir instruction administrative à paraître dans la série 4 B sur l'article 26 de la loi de finances pour 2008.