Date de début de publication du BOI : 11/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 109 du 11 JUIN 1997


CHAPITRE QUATRIEME

ENTRÉE EN VIGUEUR


32.Les dates d'entrée en vigueur des dispositions adoptées dans le cadre de la loi sur l'air diffèrent selon les biens concernés. Sont éligibles au dispositif d'amortissement exceptionnel :

- les véhicules fonctionnant exclusivement au G.P.L. ou au G.N.V. acquis entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 (article 39 AC du CGI) ;

- les accumulateurs et les équipements ou matériels spécifiques visés aux articles 39 AD et 39 AE du CGI (n°s 6. à 20 . ) acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 2  ;

- les cyclomoteurs acquis à l'état neuf entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 ;

- les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels visés aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE du code général des impôts et acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999, lorsqu'ils sont donnés en location par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

Annoter : documentation de base 4 D 2413

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE


Articles 29 et 30 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie


 

1   Ces catégories sont définies à l'annexe II (B) de l'article 14 de l'arrêté du 18 mai 1994.

2   II est rappelé que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie éléctrique et faisant l'objet d'une facturation distincte. visés antérieurement à l'article 39 AC du code général des impôts, actuellement à l'article 39 AD de ce code ont pu bénéficier de l'amortissement exceptionnel s'ils ont été acquis :

- à compter du 1er janvier 1994 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ;

- au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994 pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.