Date de début de publication du BOI : 11/06/1997
Identifiant juridique : 4D-4-97 
Références du document :  4D-4-97 
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-99
Lié au BOI 4D-1-98

B.O.I. N° 109 du 11 JUIN 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-4-97  

N° 109 du 11 JUIN 1997

4 F.E. / 31

INSTRUCTION DU 30 MAI 1997

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).

(C.G.I., art. 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF)

NOR : BUD F 9710046J

[S.L.F. - Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les articles 29 et 30 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ont étendu le régime temporaire d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AC du code général des impôts en faveur des véhicules électriques et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement.

Le régime de l'amortissement exceptionnel sur douze mois est étendu :

- à des véhicules fonctionnant au moyen d'autres énergies que l'électricité (G.P.L. et gaz naturel) ;

- aux matériels ou équipements spécifiques à la propulsion des véhicules fonctionnant au moyen de ces modes d'énergie ;

- aux cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ;

- à certains équipements de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement en énergie ;

- à ceux de ces biens donnés en location par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.



INTRODUCTION


1.L'article 39 AC du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoit un amortissement exceptionnel sur douze mois concernant :

- les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L 11 du Code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique ;

- les accumulateurs nécessaires au fonctionnement de ces véhicules. Dans ce cas l'amortissement exceptionnel peut être pratiqué de manière autonome.

2.En revanche, les véhicules mixtes, capables de fonctionner soit alternativement soit simultanément au moyen de l'énergie électrique et d'une autre énergie traditionnelle sont exclus du dispositif.

3.S'agissant des batteries utilisées pour la propulsion de véhicules d'occasion, il a été admis que le dispositif leur soit applicable, sous réserve toutefois que ces véhicules entrent dans le champ de l'article 39 AC.

Les matériels utilisés le cas échéant pour le rechargement sont exclus du champ d'application de l'amortissement exceptionnel.

Enfin, les entreprises qui donnent des véhicules ou des accumulateurs en location ne peuvent prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel. Toutefois cette limitation ne concerne pas les locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables.

S'agissant des modalités d'application de ces dispositions, il conviendra de se reporter à la documentation de base 4 D 2413 .

4.Afin d'encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière d'économie d'énergie et de lutte contre la pollution, les articles 29 et 30 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ont modifié et étendu le régime temporaire d'amortissement exceptionnel à certains biens et catégories d'entreprises.

Ces dispositions sont codifiées aux articles 39 AC à 39 AF du code général des impôts.


CHAPITRE PREMIER

BIENS CONCERNÉS


5.Le régime de l'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AC du CGI est étendu :

- à des véhicules fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel ;

- aux matériels ou équipements spécifiques à la propulsion des véhicules fonctionnant au moyen de ces modes d'énergie ;

- aux cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ;

- à certains équipements permettant la distribution ou l'approvisionnement en énergie.

- à ceux de ces biens donnés en locations par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. n° 22 . ).


SECTION 1

Véhicules fonctionnant au moyen d'autres énergies que l'électricité


6.L'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AC du code général des impôts est étendu aux véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) et au gaz naturel pour les véhicules (G.N.V.). Les véhicules doivent fonctionner exclusivement au moyen d'un de ces types d'énergie.

En pratique, ces véhicules sont ceux dont la source d'énergie mentionnée sur la carte grise est le G.P.L. ou le G.N.V., répertoriés respectivement sous les abréviations 1 « GP » ou « GN ».

En revanche, restent exclus de la mesure, les véhicules capables de fonctionner soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une autre énergie traditionnelle.

7.  Cela étant, s'agissant de la carburation au G.P.L., il est admis que les véhicules qui sont équipés d'un réservoir de carburant traditionnel d'appoint destiné à permettre le démarrage à froid puissent bénéficier des dispositions prévues à l'article 39 AC lorsque la capacité de ce réservoir n'est pas supérieure à 10 litres.

8.L'amortissement exceptionnel concerne les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la détention d'un permis de conduire.


SECTION 2

Equipements spécifiques


9.En application des nouvelles dispositions de l'article 39 AD du code général des impôts, les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du G.P.L. ou du G.N.V. pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent bénéficier d'un amortissement exceptionnel sur douze mois au même titre que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique (BOI 4 D-1-95).

Les dispositions concernant ces accumulateurs ont d'ailleurs été transférées de l'article 39 AC à l'article 39 AD du CGI.

10.Les équipements en cause sont ceux adaptés sur des véhicules dont le mode de propulsion ou de carburation est mixte. Il s'agit des véhicules possédant à la fois :

- un moteur thermique et un moteur électrique ;

- ou un moteur fonctionnant à la fois à l'essence ou au supercarburant et au G.P.L. ou éventuellement au G.N.V..

La source d'énergie de ces véhicules est répertoriée sur la carte grise sous la catégorie « Bicarburation essence - G.P.L. » (abréviation « EG »), « essence-électricité » (« EE ») ou « gazole-électricité » (« OL »).

11.Ces équipements, dont il n'est pas exigé qu'ils soient acquis neufs peuvent aussi bien être montés sur des véhicules neufs ou d'occasion.


SECTION 3

Cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen d'énergie électrique


12.En application des dispositions de l'article R 188 du Code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 95-398 du 12 avril 1995, les cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts et ayant une vitesse maximale, par construction, ne dépassant pas 45 kilomètres à l'heure. Ils bénéficient de l'amortissement exceptionnel sur douze mois.

13.Toutefois, lorsque la puissance ou la vitesse maximale sont supérieures aux limites de la catégorie des cyclomoteurs, ces véhicules bénéficient également de l'amortissement exceptionnel sur 12 mois en tant que véhicules automobiles terrestres à moteur.


SECTION 4

Extension aux matériels de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement en énergie


14.L'article 39 AE du code général des impôts a créé un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la mise en service des matériels et équipements de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement en énergie des véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC, c'est-à-dire fonctionnant exclusivement au moyen du GPL, du GNV ou de l'électricité.

15.Il s'agit des matériels spécifiquement destinés :

- au stockage, à la compression et à la distribution de GNV ou de GPL ;

- et aux installations de charge des véhicules électriques. Sont notamment concernées les bornes destinées au chargement accéléré des accumulateurs.

16.Les matériels et équipements doivent être utilisés pour le stockage, la compression et la distribution des carburants nécessaires aux véhicules visés à l'article 39 AC (cf. n°s 6. à 8 .) ou aux véhicules mixtes dont les équipements bénéficient des dispositions prévues à l'article 39 AD (n°s 9. à 11 . ). Ils peuvent figurer à l'actif des entreprises pétrolières, des grossistes ou des détaillants.

17.La condition d'affectation spécifique exclut du bénéfice du dispositif tout matériel qui serait utilisé pour d'autres fonctions que celles du stockage, de la compression et de la distribution de GPL ou GNV.

18.S'agissant des installations de distribution de G.P.L. ou de G.N.V. des détaillants, seules les pompes et les installations de stockage sont éligibles au régime ; les infrastructures des stations-service demeurent amortissables dans les conditions de droit commun.

19.Les équipements d'occasion peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AE.


CHAPITRE DEUXIÈME

ENTREPRISES CONCERNÉES


20.Le troisième alinéa de l'article 39 AC qui excluait l'amortissement exceptionnel à raison des véhicules et des accumulateurs acquis par les entreprises pour les donner en location a été abrogé.

21.Désormais, pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

Aux termes de ces dispositions, codifiées à l'article 39 AF du code général des impôts, ces véhicules, accumulateurs, équipements et matériels, demeurent donc exclus du bénéfice de l'amortissement exceptionnel lorsqu'ils sont acquis pour être donnés en location par les sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes.


CHAPITRE TROISIEME

CALCUL DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


22.L'amortissement exceptionnel visé aux articles 39 AC à 39 AE du code général des impôts est un amortissement linéaire sur douze mois à compter de la première mise en circulation des véhicules ou de la date de mise en service des installations, équipements et matériels entrant dans le champ d'application du dispositif.

23.Lorsque l'acquisition est réalisée en cours d'exercice, la première annuité est réduite « prorata temporis » pour tenir compte de la période écoulée entre l'ouverture de l'exercice et la date d'acquisition.

24.L'amortissement exceptionnel suit, sur le plan fiscal, les mêmes règles que les amortissements habituels. Il doit être constaté dans les écritures comptables de l'entreprise (CGI art 39-1. 2°).

25.Dans l'hypothèse où l'exercice au titre duquel l'amortissement exceptionnel pratiqué est déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à son montant est éligible au régime des amortissements réputés différés en période déficitaire.

26.En outre, les amortissements prévus aux articles 39 AC à 39 AE ont un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer ces amortissements prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement doit alors être étalé sur la durée normale d'utilisation des biens.


  A. VÉHICULES


27.Pour les véhicules automobiles et les cyclomoteurs éligibles à l'amortissement exceptionnel, le point de départ de l'amortissement est constitué par la première mise en circulation du véhicule.

28.S'agissant des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, l'amortissement exceptionnel s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au 3ème alinéa du 4 de l'article 39 du CGI. Les véhicules concernés par la mesure ouvrent donc droit à un amortissement limité à la fraction de leur coût qui n'excède pas 120 000 F ou 100 000 F pour les véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1995 et le 31 octobre 1996.


  B. EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES ET MATÉRIELS DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION OU D'APPROVISIONNEMENT


29.Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique ainsi que les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du G.P.L. et du G.N.V., pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, sont amortissables selon le mode linéaire sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

30.Pour les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de GPL ou de GNV et les installations de charge des véhicules électriques, le point de départ de l'amortissement exceptionnel est également constitué par la date de leur mise en service.


  C. INCIDENCE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39-4 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


31.Lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD, ils sont inscrits distinctement à l'actif et sont amortis de façon autonome.

Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du CGI. Seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d'être limité.

Exemple :

Hypothèses

Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile acquiert à l'état neuf, le 1er juillet 1997, un véhicule fonctionnant exclusivement au G.P.L. pour un montant global de 135 000 F.

Le prix de l'équipement G.P.L. qui s'élève à 15 000 F, est mentionné de manière distincte sur la facture d'acquisition.

Solution

En application de l'article 39 AC nouveau du CGI, ce véhicule peut être amorti de manière accélérée sur sa valeur totale. Toutefois, il est admis que l'équipement G.P.L. puisse être amorti de manière autonome.

- amortissement exceptionnel du véhicule (hors équipement G.P.L.) : compte tenu de la règle prorata temporis, l'annuité d'amortissement qui s'élève à 60 000 F est intégralement déductible sur le plan fiscal, dès lors que le prix du véhicule considéré isolément n'excède pas 120 000 F .

- amortissement exceptionnel de l'équipement G.P.L. : l'annuité d'amortissement déductible en application de l'article 39 AC correspond à la moitié du coût de l'équipement pour tenir compte du prorata temporis, soit 7 500 F.

En pratique, la dissociation du prix de l'équipement G.P.L. permet d'atténuer, voire de supprimer les conséquences des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts. A défaut, l'entreprise aurait dû réintégrer 7 500 F afférent à la fraction d'amortissement excédentaire par rapport au seuil de 120 000 F.