Date de début de publication du BOI : 21/05/1999
Identifiant juridique : 4D-1-99
Références du document :  4D-1-99

B.O.I. N° 95 du 21 MAI 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-1-99

N° 95 du 21 MAI 1999

4 F.E./16

INSTRUCTION DU 14 MAI 1999

AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS. VEHICULES FONCTIONNANT AU MOYEN D'ENERGIES PROPRES. MATERIELS
DESTINES A AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE OU A ECONOMISER L'ENERGIE.
(ART. 46 ET 97 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999)

(C.G.I., ART. 39 AB - 39 AC - 39 AD -39 AF - 39 QUINQUIES DA - 39 QUINQUIES E - 39 QUINQUIES F - 39 QUINQUIES FA)

NOR : ECO F 99 10068 J

[Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 97 de la loi de finances pour 1999 a reconduit divers régimes d'amortissement exceptionnel sur douze mois jusqu'au 31 décembre 2002.

Par ailleurs, l'article 46 de la même loi a prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 le dispositif de l'amortissement exceptionnel sur douze mois destiné à promouvoir des énergies propres.

Enfin, ce même article a étendu le bénéfice de cet amortissement aux véhicules fonctionnant en bicarburation.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.



  A. RECONDUCTION DE DIVERS REGIMES D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL.


1.L'article 97 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a reconduit jusqu'au 31 décembre 2002 les régimes d'amortissements exceptionnels suivants :

- amortissement exceptionnel des matériels destinés à réaliser des économies d'énergie, prévu à l'article 39 AB 1  ;

- amortissement exceptionnel des matériels destinés à la lutte contre les nuisances sonores, prévu à l'article 39 quinquies DA 2  ;

- amortissement exceptionnel des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre la pollution de l'air, prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F 3  ;

- amortissement exceptionnel des constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole et qui sont réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, prévu à l'article 39 quinquies FC 4  ;

- majoration de la base d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes, prévue à l'article 39 quinquies FA 5 .

2.Les dispositifs d'amortissement exceptionnel sur douze mois accordés sur agrément en faveur de certains biens, en application des deuxièmes alinéas des articles 39 AB et 39 quinquies DA, sont supprimés. Cette suppression conceme les matériels suivants :

- les matériels utilisés dans le cadre d'opérations agréées permettant des économies d'énergie ;

- les matériels agréés permettant de réduire d'au moins 50 % le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990.

3.La suppression du régime d'amortissement particulier s'applique aux matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1999.

4.Corrélativement, la procédure d'agrément tacite prévue au a du 2 de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, a été abrogée pour ces mêmes matériels.

5.Aucune autre modification n'a été apportée à ces dispositifs qui sont commentés dans la documentation administrative (documentation de base et bulletins officiels des impôts) et à laquelle il convient de se reporter.


  B. PROROGATION DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DESTINE A PROMOUVOIR LES ENERGIES PROPRES


6.Les articles 39 AC à 39 AF autorisent un amortissement exceptionnel sur douze mois des véhicules propulsés par des énergies propres et de certains équipements nécessaires à l'utilisation de ces énergies.

7.Ce régime a été commenté par instruction publiée au BOI 4 D-4-97 .

8.L'article 46 de la loi de finances pour 1999 a prorogé l'ensemble du dispositif prévu aux articles 39 AC à 39 AF jusqu'au 31 décembre 2002.


  C. EXTENSION DU DISPOSITIF DU DISPOSITIF EN FAVEUR DES VEHICULES FONCTIONNANT EN BICARBURATION



  I. Biens concernés


9.Le régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AC est étendu aux véhicules automobiles terrestres à moteur et aux cyclomoteurs, acquis à l'état neuf, fonctionnant selon le mode de la bicarburation associant l'électricité, le gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) ou le gaz naturel-véhicules (G.N.V.) à une autre source d'énergie.

10.Par conséquent, peuvent non seulement bénéficier de l'amortissement exceptionnel, les véhicules neufs fonctionnant exclusivement au G.P.L. (mention « GP » sur la carte grise), au G.N.V. (« GN ») ou à l'électricité ( « EL » ), mais aussi ceux fonctionnant en bicarburation « essence-GPL » ( « EG » ) ou « essence-GNV » (« EN » ), ainsi que les véhicules mixtes « essence-électricité » (« EE ») ou « gazole-électricité » (« OL »).

11.Le régime d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AD est également étendu aux accumulateurs nécessaires, le cas échéant, au fonctionnement des véhicules dont le mode de propulsion est mixte.

12.S'agissant des équipements spécifiques nécessaires à l'utilisation du G.P.L., du G.N.V. ou de l'électricité, les dispositions de l'article 39 AD trouvent à s'appliquer uniquement lorsque l'installation est réalisée sur des véhicules d'occasion.


  B. Entrée en vigueur


13.Le nouveau dispositif s'applique aux véhicules ou aux batteries acquis au cours :

- des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- des exercices clos à compter du 1er janvier 1998 par les entreprises dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile l'amortissement exceptionnel peut éventuellement concerner les véhicules ou accumulateurs acquis en 1997 ;

- de l'année 1998 par les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Annoter :Documentation de base 4 D 241 et s., 4 D 2421 , 4 D 2422 , 4 D 244 et 4 D 248 .

BOI 4 D-4-97 , BOI 4 D-1-98

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   DB 4 D 248 .

2   DB 4 D 2422 .

3   DB 4 D 2411 et 4 D 2412 .

4   DB 4 D 2421 .

5   DB 4 D 244 .