Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


Section 2 :

Report des déficits dont l'imputation sur le résultat des associés, copropriétaires ou membres a été différée


92.La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue par ce même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.

93.Lorsque le bénéfice de l'exercice suivant celui au titre duquel la fraction des déficits n'a pas été admise en déduction n'est pas suffisant, l'excédent s'impute sur les bénéfices des exercices suivants.

94.Lorsque la limitation du déficit imputable sur le résultat des associés, copropriétaires ou membres s'applique sur deux exercices, l'exercice d'acquisition du bien et l'exercice suivant, le report de la fraction des déficits dont la déduction a été écartée au titre du premier de ces exercices s'effectue sur le bénéfice des associés, copropriétaires ou membres de l'exercice suivant dans la limite du quart de ce bénéfice. Le surplus éventuel s'impute sans limite sur les bénéfices des associés, copropriétaires ou membres des exercices suivants.

95.Lorsque l'associé, le copropriétaire ou le membre assujetti à l'impôt sur les sociétés cède ou cesse son activité, ou lorsque survient l'un des évènements visés à l'article 221 entraînant fiscalement cession ou cessation d'entreprise, le déficit dont la déduction a été écartée sur le fondement du 1 du II de l'article 39 C est admis en déduction, dans la limite fixée par ces dispositions, pour le calcul du résultat réalisé jusqu'à la date de la cession ou de la cessation. La fraction de déficit non déductible à cette date tombe en non-valeur.

96.Exemple :

Hypothèses :

Les données de l'exemple exposé au n° 63 sont reprises.

Rappel :

La déduction d'une fraction de la quote-part de déficit revenant aux sociétés A et B a été différée à hauteur de :

- au titre de N, de 3 900 € pour A et 3 350 € pour B ;

- au titre de N+1, de 600 € pour A et 0 € pour B.

Solution :

Société A

La fraction de quote-part de déficits dont la déduction a été écartée en N (3 900 €) ne peut faire l'objet d'aucune imputation sur le bénéfice de l'exercice N+1, dès lors que la société A est déficitaire au titre de l'exercice N+1.

A la clôture de l'exercice N+1, le montant total de déficits dont la déduction a été différée est de 4 500 € [(3 900 € (au titre de l'exercice N) + 600 € (au titre de l'exercice N+2)]. Ce montant sera admis en déduction pour le calcul du résultat réalisé par la société A au titre de l'exercice N+2 et, le cas échéant , des exercices suivants, dans la limite du bénéfice dégagé au titre de chacun de ces exercices.

Société B

La fraction de quote-part de déficits dont la déduction a été écartée en N, soit 3 350 €, peut être déduite du bénéfice de l'exercice N+1, en intégralité, dès lors que cette fraction est inférieure au quart du bénéfice dégagé par B au titre de reste de ses activités (40 000 € / 4 = 10 000 €).


CHAPITRE 4 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES



Section 1 :

Suivi des amortissements et des déficits non admis en déduction


97.En vue de justifier des déductions ultérieures de la fraction d'amortissement dont la déduction a été provisoirement écartée, ces amortissements doivent faire l'objet d'un suivi au niveau de la personne physique ou de la « structure » qui consent la location ou la mise à disposition. A cet effet, ces entreprises pourront utiliser un tableau conforme au modèle figurant en annexe 4 et qui sera joint à la déclaration de résultat.

98.De la même manière, en vue de justifier de l'imputation des déficits réalisés par la « structure », les associés, copropriétaires ou membres soumis à la limite d'imputation du déficit de la « structure » bailleresse sur leur résultat pourront utiliser un document, conforme au modèle joint en annexe 5, et qui sera joint à la déclaration de résultat.


Section 2 :

Obligations déclaratives spécifiques pour les biens situés dans l'EEE


99.Conformément à l'article 54 octies, les « structures » relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, soumises à la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis, prévue au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C, sont tenues de fournir dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat.

100.Le non-respect de cette obligation déclarative est sanctionné par une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme en application du III de l'article 1763.


Sous-section 1 :

Contribuables concernés


101.La déclaration instituée à l'article 54 octies est souscrite par toute société, toute copropriété ou tout groupement soumis à la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis prévue au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C.

102.A titre de simplification, il sera toutefois admis que les sociétés, copropriétés ou groupements soumis à la limite de déduction de l'amortissement précitée soient dispensés de la souscription de la déclaration lorsque le bien concerné n'est donné ni en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, ni en location avec option d'achat.

Il sera également admis que les sociétés, copropriétés ou groupements susvisés soient dispensés de la souscription de la déclaration lorsque le bien est donné en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou en location avec option d'achat et que :

- soit la société, la copropriété ou le groupement a opté pour l'amortissement financier de ce bien dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 39 C (pour plus de précisions, se reporter à la doctrine admnistrative 4 A 2173 n os 50 et suivants en date du 9 mars 2001) ;

- soit ce bien a un prix d'acquisition ou un prix de revient, au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III, n'excédant pas un million d'euros s'il s'agit d'un bien meuble ou quinze millions d'euros s'il s'agit d'un immeuble. Lorsque plusieurs biens meubles font l'objet d'un même contrat de location, le seuil d'un million d'euros est apprécié au regard de la somme des prix d'acquisition ou prix de revient de ces biens.


Sous-section 2 :

Contenu de la déclaration


103.La déclaration prévue à l'article 54 octies est disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr sous la référence 2084-SD, dont une copie figure en annexe de la présente instruction (cf. annexe 3).

104.Conformément au II de l'article 38 quindecies A de l'annexe III, elle comporte les renseignements suivants :

- l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Afin de permettre son identification, la société, la copropriété ou le groupement doit préciser sa dénomination, son adresse, son numéro siren, la nature de son activité, ainsi que le service des impôts gestionnaire de son dossier (soit le lieu de dépôt de ses déclarations annuelles) ;

- l'identité des associés, copropriétaires ou membres de la société, de la copropriété ou du groupement. En pratique, il s'agit de mentionner leur nom ou dénomination, leur adresse, leur numéro siren, ainsi que leur service des impôts gestionnaire (indiquer le lieu de dépôt de leurs déclarations annuelles de résultats ou à défaut leur adresse) ;

- la nature du bien. Sur ce point, il convient notamment de préciser s'il s'agit d'un bien meuble ou immeuble ainsi que sa nature exacte et tout élément permettant de l'identifier distinctement : il peut notamment s'agir, selon le cas, du numéro d'immatriculation du bien ou de son lieu de situation ou d'exploitation ;

- le prix d'acquisition ou de revient au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;

- pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant le modèle fixé par l'admnistration (cf. annexe 3), indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.

Sur le tableau mentionné à l'alinéa précédent, référencé sous le numéro 2084-SD, sont renseignés les éléments prévisionnels suivants pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition du bien :

- les loyers acquis au titre de la location ou de la mise à disposition du bien, tels que définis au n° 21 , ainsi que le prix de levée d'option d'achat du bien et, le cas échéant, le montant des autres produits liés à l'opération de location ou de mise à disposition (colonne 1) ;

- les charges financières, c'est-à-dire les charges afférentes aux emprunts contractés pour l'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition, soit principalement les intérêts (colonne 2) ;

- les autres charges, c'est-à-dire toutes les charges, autres que les charges financières, afférentes au bien donné en location ou mis à disposition. Il s'agit des charges supportées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu locatif, à l'exclusion des dotations aux amortissements (colonne 3) ;

- les amortissements admis en déduction en application de la limite prévue au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C, c'est-à-dire en application de la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition du bien, ainsi que les amortissements dont la déduction a été différée en application de cette limite et qui sont imputés ultérieurement dans les conditions du 3 du II de l'article 39 C (colonnes 4 et 5).

A partir de ces éléments déclaratifs prévisionnels, la société, la copropriété ou le groupement détermine un résultat fiscal prévisionnel au titre de chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition du bien (colonne 6 de la déclaration n° 2084-SD).

Ce résultat fiscal prévisionnel correspond, pour chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le montant des loyers acquis et, le cas échéant, des autres produits définis ci-dessus et, d'autre part, la somme des charges financières, des autres charges afférentes au bien donné en location ou mis à disposition, des amortissements admis en déduction en application de la limite prévue au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C et des amortissements dont la déduction a été différée et qui sont imputés conformément aux dispositions du 3 du II de ce même article.


Sous-section 3 :

Modalités de dépôt de la déclaration


105.Conformément au I de l'article 38 quindecies A de l'annexe III, la déclaration est souscrite auprès de la direction des grandes entreprises - 8 rue Courtois, 93505 Pantin cedex, quel que soit le service des impôts compétent pour le dépôt de la déclaration de résultats de la société, de la copropriété ou du groupement.

106.Une déclaration est souscrite pour chaque bien donné en location ou mis à disposition dont l'amortissement est admis en déduction dans les conditions et limites prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C.

Il sera toutefois admis qu'une seule déclaration soit souscrite à raison des biens donnés en location ou mis à disposition à compter de la même date et faisant l'objet d'un même contrat de location ou de mise à disposition.

107.La déclaration est souscrite dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis.

Ainsi, lorsque le bien n'est pas donné en location ou n'est pas mis à disposition sous toute autre forme au début de l'amortissement du bien, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit le début de la mise en location ou de la mise à disposition du bien qui fait entrer celui-ci dans le champ d'application de la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis.

Lorsque le bien est donné en location ou mis à disposition dès le début de son amortissement mais que cet amortissement est tout d'abord soumis à la limite de déduction égale au montant des loyers acquis diminué des autres charges, puis ultérieurement à la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit le début de l'amortissement du bien admis en déduction du résultat imposable dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis.

108.Conformément au I de l'article 38 quindecies A de l'annexe III, lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location entrant dans le champ d'application de la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis, une nouvelle déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat ou de la nouvelle mise à disposition du bien.

Pour l'application de cette disposition, sera notamment considérée comme une nouvelle opération de location toute signature d'un avenant au contrat qui en modifie substantiellement les stipulations.

Compte tenu de la période d'application de la limite de déduction de l'amortissement égale à trois fois le montant des loyers acquis, aucune nouvelle déclaration ne sera souscrite si la nouvelle opération de location intervient après l'expiration de cette période, c'est-à-dire après une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition du bien.


Sous-section 4 :

Sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration


109.Conformément aux dispositions du III de l'article 1763, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.

110.Cette amende n'est toutefois pas applicable dans les cas de dispense de déclaration visés ci-dessus au n° 102 .

111.Le prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme qui sert au calcul du montant de l'amende s'entend de la valeur d'origine du bien telle que définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III. Pour plus de précisions, il convient de se référer à l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, n os 54 et s.