Date de début de publication du BOI : 17/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 17 AVRIL 2007


  III. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)


52.Le IV de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit le régime transitoire suivant pour les FCPR existant avant l'entrée en vigueur de cet article 38, soit le 21 février 2005.

  1. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé

53.Les titres cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés ou sur un marché organisé non réglementé et détenus par le FCPR à la date de suppression en France du Nouveau Marché (soit le 21 février 2005) demeurent éligibles au quota de 50 % dans les conditions et délais prévus à l'article L. 214.36 du CoMoFi et à l'article 163 quinquies B dans leur rédaction antérieure (cf. titre 1).

54.Ainsi, les titres de sociétés cotées sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés continueront d'être éligibles au quota de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur date de souscription ou d'acquisition.

55.Les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché Libre, seront éligibles au quota de 50 % sans condition de délai.

  2. Dispense de limite de 20 % pour les FCPR existant à la date du 26 novembre 2004

56.Afin de ne pas modifier substantiellement leurs engagements vis-à-vis de leurs porteurs de parts, la limite de 20 % d'investissement de l'actif des FCPR dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé et de petite capitalisation boursière n'est pas applicable aux FCPR agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004.

57.Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FCPR à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 50 % pour une durée maximale de 5 ans à compter de leur souscription ou acquisition.

  3. Tableau récapitulatif

58.Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 50 % et de prise en compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeur de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création du FCPR.