B.O.I. N° 57 du 19 AVRIL 2007
Remarques liminaires : Dans la présente instruction :
1) les fonds d'investissement de proximité sont nommés FIP ;
2) le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi ;
3) le code général des impôts est désigné par le sigle CGI ;
4) il sera fait mention des sociétés de capital-risque, désignées par le sigle SCR, des fonds communs de placement à risques, désignés par le sigle FCPR, et des fonds communs de placement dans l'innovation désignés par le signe FCPI.
TITRE 1 :
DEFINITION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ (FIP)
1.Les fonds d'investissement de proximité (FIP) sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) qui obéissent à des règles spécifiques en ce qui concerne la composition de leur actif et de leur capital définies à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi.
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (article L. 214-3 du CoMoFi).
TITRE 2 :
COMPOSITION DE L'ACTIF DES FIP
Section 1 :
L'actif des FIP doit être composé à 60 % au moins de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds
A. NATURE DES TITRES ÉLIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 60 %
2.L'actif d'un FIP doit être constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières et parts de sociétés à responsabilité limitée telles que définies au 1 de l'article L. 214-36 du CoMoFi.
3.Les titres éligibles au quota de 60 % ont la même nature que ceux éligibles au quota d'investissement des FCPR. Il s'agit des titres participatifs, des titres de capital, ou donnant accès au capital, de sociétés, de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.
B. PRINCIPE DE NON-COTATION DES TITRES ÉLIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT
I. Titres éligibles avant le 21 février 2005
4.Les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Exceptions au principe de non-cotation :
5.Sont éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % les titres des sociétés cotées sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'économie (arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).
6.Lorsque les titres d'une société détenus par un FIP, précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 %, sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (y compris sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés), ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.
II. Titres éligibles à compter du 21 février 2005
7.Les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.
Il s'agit donc de titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français 1 ou étranger.
8.L'exception au principe de non-cotation en cas de première cotation est maintenue. Ainsi, lorsque les titres d'une société détenus par un FIP, précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 %, sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.
III. Eligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière dans la limite de 20 % de l'actif du FIP
1. Principes applicables
9.L'article 98 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises assouplit le principe de non-cotation (cf. n° 7 ) en rendant désormais éligibles au quota de 60 % des FIP les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (1 bis de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi).
10.La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial.
Ainsi, en cas de cotation sur un marché d'un autre Etat (non partie à l'accord sur l'EEE), les titres cessent d'être éligibles au quota d'investissement de 60 %.
11.La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres éligibles au quota d'investissement de 60 % ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FIP, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition du fonds dans la société.
12.En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres des sociétés concernées qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FIP en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.
Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet engagement, soient éligibles au quota de 60%, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.
13.En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions ...), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à la date de la conversion, du remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.
2. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société
14.Les modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société sont définies à l'article 1 er du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissements des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts.
a) Règle générale
15.La capitalisation boursière d'une société est exprimée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des 60 jours de négociation précédant celui de l'investissement.
16.Le jour de l'investissement s'entend du jour d'acquisition ou de souscription par le FIP des titres de capital admis à la négociation.
b) Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration
17.Lorsque, durant les 60 jours qui précèdent l'investissement dans une société, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'investissement.
18.En cas d'investissement le jour de l'introduction en bourse de la société ou le jour de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie comme suit :
- investissement le jour de l'introduction en bourse de la société : (nombre de titres de la société admis à la négociation) x (prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation) ;
- investissement lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société : (nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, scission ou apport partiel d'actif) x (cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital).
3. Limitation à 20 % de l'actif du FIP de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière
19.Le 1 bis de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi prévoit toutefois une limitation à l'investissement du FIP dans des titres de sociétés cotées.
Ainsi, l'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, est limité à 20 % de l'actif du FIP.
4. Situations particulières : introduction en bourse
20.Lorsque les titres d'une société détenus par un FIP et précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 % sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles au quota de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché (2 de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi et 4 de l'article L. 214-36 du même code).
21.Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros (cf. n° 14 à 18 ) ;
- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés cotées n'est pas atteinte, en tenant compte pour son calcul de ces titres.
Ainsi, si la capitalisation boursière de la société émettrice des titres est inférieure à 150 millions d'euros à la date de son introduction en bourse, les titres demeurent éligibles au quota de 60 % pendant un délai de 5 ans et ils ne sont pas retenus pour le calcul de la limite de 20 %.
Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ne sont éligibles au quota de 60 % que sous réserve du respect de cette limite.
IV. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)
22.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit un régime transitoire :
- pour l'éligibilité des titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé acquis avant le 21 février 2005 ;
- et pour l'application de la limite de 20 % pour les FCPR, SCR et FCPI existants avant cette date.
23.Il est admis que, bien que n'ayant pas été repris à l'article 98 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a rendu éligibles au quota d'investissement de 60 % du FIP les titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière dans la limite de 20 % de son actif, le régime transitoire prévu pour l'application de la limite de 20 % s'applique dans les mêmes conditions aux FIP.
De même, il est admis que les titres acquis ou souscrits entre le 21 février 2005 et le 3 août 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises) sur un marché réglementé, lorsque la capitalisation boursière de la société émettrice est inférieure à 150 millions d'euros, soient éligibles au quota d'investissement de 60 %. Pour les FIP agréés à compter du 26 novembre 2004, ces titres sont retenus pour la détermination de ce quota, sans condition de délai de détention, dans la limite de 20%. Pour les FIP agréés avant cette date, il convient de se reporter aux n° 26 et 27 .
1. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé
24.Les titres cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés ou sur un marché organisé non réglementé et détenus par le FIP à la date de suppression en France du Nouveau Marché (soit le 21 février 2005) demeurent éligibles au quota de 60 % dans les conditions et délais prévus à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure.
Ainsi, les titres cotés sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés continueront d'être éligibles au quota de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur date de souscription ou d'acquisition.
Les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché libre, seront éligibles au quota d'investissement sans condition de délai de détention.
25.Les titres cotés sur un marché organisé non réglementé acquis par un FIP entre le 21 février 2005 et le 3 août 2005 ne sont en principe pas éligibles au quota de 60 %. Il est toutefois admis que ces titres soient retenus pour la détermination de ce quota lorsque la capitalisation boursière de la société émettrice est inférieure à 150 millions d'euros (cf. également n° 27 ).