Date de début de publication du BOI : 20/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 20 AVRIL 2007


Annexe 3


Article 81 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005)

I. - Dans le 2 du VI et le premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.


Annexe 4


Article 29 de la loi de programme pour la recherche (n°2006-450 du 18 avril 2006)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 et deux millions d'euros, ».

II. - Le ratio de 6 % mentionné au I du même article L. 214-41 ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.


Annexe 5


Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissement des véhicules de capital-risque et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales et le code monétaire et financier (partie réglementaire)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-41 et D. 214-71 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 87-2 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa de l'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales, les mots : « aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 163 quinquies B précité ».

Article 2

L'article D. 214-71 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Aux premier et dernier alinéas, les mots : « l'Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société OSEO ANVAR ».

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société OSEO ANVAR peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies. »

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton


Annexe 6


Décret n°2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissement des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B et 242 quinquies, et l'annexe II à ce code ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-41, R. 214-2 et R. 214-38 ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée en dernier lieu par l'article 32 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment ses articles 1er et 1er-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

(partie réglementaire)

Article 1

L'article R. 214-38 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un : « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

« Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.

« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

« De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

« 3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation. »

Article 2

Après l'article D. 214-73 du même code, sont insérés les articles R. 214-73-1 et R. 214-73-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 214-73-1. - Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies.

« Art. R. 214-73-2. - Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable. »

Article 3

L'article R. 214-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;

« 4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et 3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie ; »

2° Au dernier alinéa du I, les mots : « admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° ».

3° Au premier alinéa du II, les mots : « réglementé mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par le mot : « relevant ».

Chapitre II

Dispositions modifiant l'annexe II au code général des impôts

Article 4

L'article 171 AM de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un : « I » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214-38 du code monétaire et financier. »

Article 5

L'article 171 AP de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 171 AP. - I. - Pour l'application du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées à la première phrase du même f investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 est calculée en additionnant au numérateur :

« 1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

« 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1.

« Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase du f, dans des sociétés répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° du même article 1er-1. »

Article 6

Après l'article 171 AP de la même annexe, il est inséré un article 171 AP bis ainsi rédigé :

« Art. 171 AP bis. - I. - Pour l'application du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même d investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par la société de capital-risque. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :

« 1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

« 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° susmentionné.

« Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du même 1°, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1. »

Article 7

L'article 171 AU de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 171 AU. - I. - Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur :

« 1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

« 2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

« Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. »