Date de début de publication du BOI : 12/07/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 129 du 12 JUILLET 2000


  II. Situation des entreprises : revenu distribué et profit ou perte relevant, le cas échéant, du régime des plus ou moins-values à long terme


11.Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou selon les règles de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation, d'une part, d'un revenu distribué (cf. n° 12 ) et, d'autre part, d'un profit ou d'une perte relevant, le cas échéant, du régime des plus ou moins-values à long terme (cf. n° 13 ).

12.Le revenu distribué est égal à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif.

Ce revenu peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

13.L'opération de rachat entraîne également, selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés excède ou non le second terme de la différence mentionnée au n° 12 , la constatation d'une perte ou d'un profit égal à la différence entre les deux termes de cette comparaison.

Ce résultat est déterminé en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré (cf. documentation de base 4 B 3121 ). Il suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille prévu aux articles 39 duodecies, 39 quindecies et au I de l'article 219 du code général des impôts. Ce régime est commenté dans la documentation de base 4 B à laquelle il convient de se reporter.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de liquidation de société.


  III. Règles communes


* Avoir fiscal

14.Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, les revenus distribués par les sociétés françaises à l'occasion du rachat de leurs propres actions ou droits sociaux et imposables à ce titre sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts n'ouvrent droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code que dans le cas où le rachat est effectué proportionnellement aux droits de chaque associé. De même, le rachat proportionnel portant sur les titres d'une même catégorie, lorsqu'il existe dans la société des titres donnant vocation à des droits différents, est susceptible d'ouvrir droit à l'avoir fiscal.

Lorsque l'opération de rachat ouvre ainsi droit à l'avoir fiscal, elle entraîne, le cas échéant, l'exigibilité du précompte.

* Précision complémentaire :

15.Sous réserve des conventions internationales, lorsque les associés ont leur domicile ou leur siège social hors de France, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est exigible sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés (même s'il s'agit de titres acquis).


  B. RACHAT DE TITRES EN VUE D'UNE ATTRIBUTION AUX SALARIES ET RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE D'UN PLAN DE RACHATS D'ACTIONS : REGIME DES PLUS-VALUES


16.Lorsque le rachat de ses propres actions ou droits sociaux est effectué par une société régie par les dispositions de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (art. L. 217-1) ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (art. L. 217-2 à L. 217-5), le 6° de l'article 112 du code général des impôts, modifié par l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 et en dernier lieu par l'article 94 de la loi de finances pour 2000, prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime des plus-values. En outre, les dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts sont abrogées.

17.En conséquence, les rachats effectués sur le fondement de ces articles n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts et, corrélativement ne donnent pas lieu au paiement du précompte prévu à l'article 223 sexies du même code.


  I. Situation des personnes physiques


  1. Rachats effectués jusqu'au 31 décembre 1999

a) Participations inférieures ou égales à 25 %

18.Sont soumises aux dispositions des articles 92 B ou 92 J du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé à l'occasion d'un rachat d'actions ou de droits sociaux effectués par la société émettrice en application des dispositions des articles L. 217-1 (rachat en vue d'une attribution aux salariés) et L. 217-2 à L. 217-5 (rachat dans le cadre d'un plan de rachat d'actions) et portant sur des titres d'une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les bénéfices de laquelle la participation détenue, directement ou indirectement, par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, n'a pas dépassé 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

* Limite d'imposition

19.Les plus-values réalisées à l'occasion de ces rachats sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant total des cessions de valeurs mobilières et droits assimilés et des rachats effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 réalisé au cours de l'année d'imposition excède la limite d'imposition prévue à l'article 92 B du code général des impôts (limite fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998).

* Détermination de la plus-value

20.La plus-value nette retirée du rachat par une société de ses propres titres soumise aux dispositions des articles 92 B ou 92 J du code général des impôts est déterminée selon les modalités de l'article 94 A du même code, par différence entre le prix effectif de rachat des titres et leur prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

21.Cette règle s'applique quelle que soit la situation de la société au regard des dispositions du 1° de l'article 112 du code général des impôts ; l'associé est donc soumis à l'impôt sur le revenu sur la plus-value ainsi déterminée alors même qu'à la date du rachat, le bilan de la société ne révèle pas l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale.

Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne l'application du prix moyen pondéré d'acquisition des titres, il convient de se reporter à la documentation de base DB 5 G 4522.

* Prise en compte des pertes

22.Les pertes subies à l'occasion d'une opération de rachat soumise aux dispositions des articles 92 B ou 92 J du code général sont imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne la définition des gains de même nature, il convient de se reporter à la documentation de base DB 5 G 4524.

* Modalités d'imposition et obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires financiers

23.Il convient de se reporter pour les modalités d'imposition à la documentation de base DB 5 G 4531 et 4532 et pour les obligations déclaratives à la documentation de base DB 5 G 4541 à 4543.

* Situation des personnes physiques non résidentes

24.Les dispositions des articles 92 B et 92 J du code général des impôts ne s'appliquent pas aux plus-values nettes réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ou dont le siège social est situé hors de France à l'occasion des rachats effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 et portant sur des titres de sociétés dans les bénéfices desquelles elles détiennent, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 25 % (CGI, art. 244 bis C).

b) Participations supérieures à 25 %

25.Sont soumises aux dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion d'un rachat d'actions ou de droits sociaux effectué sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 et portant sur des titres d'une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les bénéfices de laquelle la participation détenue, directement ou indirectement, par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, a dépassé 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Les plus-values réalisées à l'occasion de ces rachats sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux) au premier franc.

* Détermination de la plus-value

26.La plus-value nette retirée du rachat par une société de ses propres titres est déterminée, quelle que soit la situation de la société au regard du 1° de l'article 112 du code général des impôts (cf. n° 21 ), par différence entre le prix effectif de rachat des titres et leur prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne l'application du prix moyen pondéré d'acquisition des titres, il convient de se reporter à la documentation de base DB 5 B 6241 n° 4 et suiv.

* Prise en compte des pertes

27.Les pertes subies à l'occasion d'une opération de rachat soumise aux dispositions de l'article 160 du code général des impôts sont imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. A cet égard, il est rappelé que les plus-values de même nature s'entendent exclusivement des plus-values imposables en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts.

* Modalités d'imposition et obligations déclaratives des contribuables

28.Il convient de se reporter à la documentation de base DB 5 B 621.

* Situation des personnes physiques non résidentes

29.Les dispositions de l'article 160 du code général des impôts s'appliquent aux plus-values nettes réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ou dont le siège social est situé hors de France, à l'occasion des rachats effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 et portant sur des titres de sociétés dans les bénéfices desquelles elles détiennent, directement ou indirectement, une participation supérieure à 25 % (CGI, art. 244 bis B). L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A du code général des impôts (cf. documentation de base DB 5 B 6242 n° 6).

  2. Rachats effectués à compter du 1er janvier 2000

30.L'article 94 de la loi de finances pour 2000 fusionne les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé prévus aux articles 92 B, 92 B-I bis, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts. Le nouveau régime codifié sous les articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts s'applique à compter du 1er janvier 2000 et comporte pour l'ensemble des valeurs mobilières et des droits sociaux entrant dans son champ d'application un seuil de cession de 50 000 F en deçà duquel ces plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Le régime d'imposition prévu à l'article 150-0 A 5 s'applique donc aux opérations de rachats effectués à compter du 1er janvier 2000 sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5.

* Limite d'imposition

31.Les plus-values réalisées à l'occasion de ces rachats sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux) lorsque le montant total des cessions de valeurs mobilières et droits assimilés et des rachats effectués sur le fondement des dispositions dès articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 réalisé au cours de l'année d'imposition excède la limite d'imposition de 50 000 F prévue à l'article 150-0 A du code général des impôts.

* Détermination de la plus-value

32.La plus-value nette retirée du rachat par une société de ses propres titres soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts est déterminée, quelle que soit la situation de la société au regard des dispositions du 1° de l'article 112 du code général des impôts (cf. n° 21 ), selon les modalités du 1 de l'article 150-0 D du même code, par différence entre le prix effectif de rachat des titres et leur prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

* Précision complémentaire :

Lorsque les titres rachetés ont été reçus à compter du 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du code général des impôts, le 9 de l'article 150-0 D de même code prévoit que le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. Une instruction séparée commente les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts.

* Prise en compte des pertes

33.Les pertes subies à l'occasion d'une opération de rachat soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (CGI, art. 150-0 D. 11). Sont considérées comme des plus-values de même nature, les plus-values imposables en application des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts ainsi que les profits imposables en application des articles 150 ter à 150 undecies du même code.

* Situation des personnes physiques non résidentes

34.Les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts s'appliquent exclusivement aux plus-values nettes réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ou dont le siège social est situé hors de France, à l'occasion des rachats effectués sur le fondement des dispositions des articles L. 217-1 et L. 217-2 à L. 217-5 et portant sur des titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France dans les bénéfices desquelles elles détiennent, directement ou indirectement, une participation supérieure à 25 % (CGI, art. 244 bis B). L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A du code général des impôts.

35.Une instruction séparée commente le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts.