Date de début de publication du BOI : 18/02/2002
Identifiant juridique : 4J-2-02 
Références du document :  4J-2-02 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5I-2-05

B.O.I. N° 34 du 18 FEVRIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 J-2-02  

N° 34 du 18 FEVRIER 2002

ARRET DU 26 FEVRIER 2001, N° 219834, 3E ET 8E SOUS-SECTIONS.
MINISTRE C/ X... .
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. REGIME DE LA DISTRIBUTION. DISTRIBUTIONS OUVRANT DROIT A L'AVOIR
FISCAL

(C.G.I., art. 158-3, 158 bis, 158 ter, 223 B et 223 sexies)

NOR : ECO F 02 10020 J

Bureaux B 1 et C 1

1.L'arrêt du Conseil d'Etat 26 février 2001 (n° 219834), éclairé par les conclusions du commissaire du Gouvernement et s'inscrivant dans le prolongement de l'arrêt du 29 décembre 1995, n° 140 219 (cf. instruction administrative du 5 octobre 1998, 4 J-2-98 ), fait coïncider la notion de produits ouvrant droit à l'avoir fiscal avec celle de dividendes au sens du code civil et du code de commerce.

A cet égard, cette jurisprudence infirme la doctrine administrative qui considère que le caractère de dividende doit être reconnu à toute répartition de revenus constituant la rémunération de l'épargne investie et présentant les caractéristiques suivantes :

- avoir pour objet des revenus distribués au sens des articles 109 à 115 du code général des impôts ;

- être faite au profit de l'ensemble des actionnaires qui ont statutairement vocation à la distribution des produits, compte tenu de leur nature et de leur provenance ;

- bénéficier à chaque actionnaire pris en cette qualité, et au prorata de ses droits ;

- résulter de décisions régulières des organes compétents de la société 1 .

2.Cette doctrine administrative a été rapportée par une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-01 .

En principe, la solution doctrinale antérieure, désormais rapportée, ne pourrait plus être opposée à l'égard des impositions dont le fait générateur (31 décembre de l'année de mise à disposition des revenus pour les associés relevant de l'impôt sur le revenu ou à la clôture de l'exercice pour les associés soumis à l'impôt sur les sociétés) est postérieur à la date de publication de l'instruction précitée.

3.Néanmoins, il est admis de maintenir dans le champ de l'avoir fiscal et corrélativement du précompte, sous réserve du respect des conditions prévues pour l'application de ces régimes, les distributions exclues du champ de l'avoir fiscal en application de l'instruction précitée et décidées par les organes compétents de la société concernée avant le 1 er janvier 2002, quelle que soit la date de mise en paiement de ces distributions.

De même, il est admis de maintenir dans le champ du dispositif de neutralisation prévu à l'article 223 B du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues pour l'application de ce régime, les distributions exclues du champ de ce dispositif en application de l'instruction précitée et décidées par les organes compétents de la société concernée avant le 1 er janvier 2002, quelle que soit la date de mise en paiement de ces distributions.

4.Il est précisé que le champ d'application de l'abattement de 1 220 € ou 2 440 € prévu au dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas modifié (Cf. DB 5 I 3237 et BOI 5 I-2-01 ). Cet abattement continuera donc à s'appliquer notamment aux distributions exclues du champ de l'avoir fiscal en application de l'instruction du 28 décembre 2001 précitée.

Annoter : BOI 4J-2-01 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Cf. notamment documentation administrative du 1 er novembre 1995 : 4J 1222 n° 3 ; 4J 1223 n° 12 ; 4J 1224 n° 9 ; 4J 1225 n° 22 et 30 ; 4J 1232 n° 1 ; 4J 1311 n° 5 et suivants ; 4 K 14 et instruction administrative du 4 juillet 2000, 4J-1-00, n° 14 .