Date de début de publication du BOI : 25/02/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 38 du 25 FEVRIER 2005


Sous-section 4 : Contrôle de la régularité de l'application immédiate du taux conventionnel


49.Le centre des impôts des non-résidents vérifie la régularité des demandes et contrôle le bien fondé de l'application immédiate du taux conventionnel aux actionnaires non-résidents concernés.

50.Lorsqu'à l'occasion de ce contrôle il apparaît que le taux réduit de retenue à la source a été appliqué alors que les éléments justifiant de son application dans le cadre de la procédure normale ou de la procédure simplifiée n'étaient pas disponibles à la date de sa déclaration, l'administration notifiera un rappel de cette retenue dans le délai prévu par les articles L 169 et L 169 A du Livre des procédures fiscales. Ce rappel qui aura pour conséquence de porter le taux de retenue à la source à 25 % sera assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et le cas échéant des pénalités prévues à l'article 1729 du même code.

51.La responsabilité de l'établissement payeur français ne saurait toutefois être engagée sur le fondement de l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts si celui-ci s'est assuré au moment de la mise en paiement des sommes, de l'identité et du domicile réel ou du siège social de l'actionnaire non-résident et était en possession d'un certificat de résidence établi par l'Etat contractant ou le bénéficiaire des sommes de source française est domicilié.

De même, les engagements prévus aux annexes III et IV, ne sont pas opposables à l'établissement qui gère le compte-titre du non-résident, ni à l'établissement payeur en France en ce qui concerne l'exactitude des mentions qui ont été certifiées par l'administration fiscale de l'Etat de résidence de l'actionnaire.

52.Néanmoins, la responsabilité de l'établissement payeur pourra être engagée si celui-ci :

▪ a d'ores et déjà été préalablement et clairement informé, notamment dans le cadre de décisions de refus de transfert de l'avoir fiscal ou de remise en cause du taux réduit de retenue à la source dûment motivées, qu'une catégorie d'entité de l'autre état contractant ne pouvaient, du point de vue français, bénéficier des avantages conventionnels alors même que ces entités produisaient des certificats de résidence dûment établis par leur administration fiscale (situation de certains fonds de pension ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers) ; et

▪ présente de nouvelles demandes au nom des entités qui ont déjà fait l'objet d'une telle décision de refus ou d'entités similaires qui laissent apparaître ou présumer, qu'il s'agit d'organismes entrant dans le champ d'une ou plusieurs décisions de refus précédemment prises par l'administration dans le cadre de l'application du même texte conventionnel.


Sous-section 5 : Information des administrations fiscales étrangères


53.Dans le cadre de l'échange de renseignements, l'administration française adresse aux administrations fiscales étrangères les listes de leurs résidents et des OPCVM, fonds de pension ou autres entités relevant de leur juridiction ayant reçu des dividendes de source française. Ces listes seront établies à partir du document visé au n° 45 supra.


Sous-section 6 : Date d'effet de la nouvelle procédure simplifiée


54.Cette nouvelle procédure pourra être appliquée à l'ensemble des distributions mise en paiement à compter du 1 er janvier 2005.