Date de début de publication du BOI : 28/04/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 77 du 28 AVRIL 2005


  VII.Cas particulier des distributions au sein d'un groupe fiscal


38.Les mécanismes mis en oeuvre dans le cadre du régime de groupe en matière de précompte, prévus aux articles 223 H (exonération en cas de distributions entre sociétés membres du même groupe fiscal prélevées sur des résultats réalisés pendant la période d'appartenance au groupe de la société distributrice) et aux articles 223 O (société mère substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des avoirs fiscaux attachés aux produits ayant bénéficié du régime des sociétés mères ou aux dividendes neutralisés en vertu de l'art. 223 B 2 ) sont applicables dans le cadre du régime du prélèvement institué par l'article 95 de la loi de finances pour 2004. Ainsi, les commentaires figurant dans les instructions du 1 er février 1999 (BOI 4 J-1-99 ) et du 21 mars 2001 (BOI 4 J-1-01 ) conservent toute leur portée pour l'application de ce prélèvement.

Enfin, à l'instar du mécanisme applicable dans le cadre du régime du report en arrière des déficits, les créances constatées par les sociétés filiales d'un groupe fiscal peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère est tenue d'informer l'administration du transfert des créances concernées. La société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée séparément et l'excédent non imputé peut être remboursé à la société mère dans les conditions prévues aux n° 33 et suivants. Dans le cas où ces créances ne seraient pas cédées à la société mère, la filiale pourra en obtenir le remboursement directement auprès du comptable de la DGI dont elle relève dans les conditions décrites aux n os34 à 37 .

La société mère d'un groupe fiscal a la faculté de ne pas exiger de ses filiales une contribution à la charge de prélèvement de 25 % supportée par le groupe sans que ce choix constitue une subvention indirecte de la société mère envers ses filiales.


  VIII. Cas particulier des distributions effectuées par une société agréée au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts


39.Pour l'application du prélèvement de 25 %, le résultat consolidé est réputé avoir été soumis au taux normal de l'IS.

Annoter : documentation de base 4 J 132 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT