B.O.I. N° 152 du 18 AOUT 2000
2. Le passif global de la société apporteuse
72. La définition de la branche complète d'activité implique que tout le passif afférent à celle-ci soit apporté.
73. Toutefois, il est admis que les éléments de passif qui ne sont pas directement et exclusivement liés à l'exploitation autonome apportée peuvent être conservés par la société apporteuse sous réserve qu'il n'existe pas de justification économique ou juridique à leur transfert. La valorisation de l'apport doit tenir compte de l'absence éventuelle de ce transfert d'éléments du passif.
Cette doctrine précise la réponse à la question écrite n° 40549 du 1er juillet 1996 de M. Jean-Michel Dubernard (JO Débats AN n° 11 du 17 mars 1997 p. 1347) qui indique que les opérations à l'occasion desquelles la société apporteuse conserve des éléments de passif normalement attachés à l'activité transférée ne peuvent éventuellement bénéficier du régime de faveur des fusions que par voie d'agrément.
Il s'agit notamment des dettes financières d'ensemble de la société apporteuse qui ne se rattachent pas directement à la branche complète d'activité apportée ou à un de ses éléments d'actif (emprunts généraux, soldes créditeurs bancaires, .....).
3. Les services administratifs communs
74. En principe, les services administratifs communs de la société apporteuse sont considérés comme affectés à l'exploitation et doivent être répartis entre les différentes branches d'activité en fonction de leur affectation.
75. Toutefois, il est admis que les éléments d'actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs de la société apporteuse ne soient pas répartis entre les différentes branches d'activité à l'occasion d'une opération d'apport partiel d'actif pour tenir compte du caractère général des prestations rendues.
Dans ce cas, aucun élément d'actif et de passif afférent aux services administratifs communs n'est compris dans l'apport partiel d'actif.
SOUS-SECTION 3
Régime fiscal de faveur - Fusions, scissions, apports partiels d'actif Evaluation de l'apport - Rémunération selon la valeur réelle de l'apport
A. LA VALEUR DES TITRES REMIS EN REMUNERATION CONSTITUE LA CONTREPARTIE DE L'APPORT
76.La rémunération d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif est déterminée par la parité d'échange calculée sur la base de la valeur réelle des apports et de la société qui les reçoit 11 .
D'une manière générale, le régime de faveur défini à l'article 210 A ne saurait s'appliquer à des opérations à l'occasion desquelles des transferts de valeurs non représentatives des apports sont organisés entre associés et sociétés.
Ainsi, lorsque la valeur réelle des titres remis en rémunération est inférieure à la valeur réelle de l'apport, la société apporteuse doit constater, à concurrence de la différence, un produit taxable dans les conditions de droit commun qui correspond à la libéralité consentie.
77.En revanche, une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif rémunérée sur la base de la valeur réelle du patrimoine transmis n'est pas constitutive de subvention même si les éléments d'actif immobilisé apportés sont transcrits sur la base de leur valeur comptable conformément à la doctrine administrative.
78.La constatation des primes d'apport tient compte des principes rappelés ci-dessus.
B. L'EVALUATION DES ELEMENTS APPORTES DANS LE TRAITE D'APPORT ET LEUR INSCRIPTION COMPTABLE NE PEUVENT ALTERER LE PRINCIPE D'UNE REMUNERATION DETERMINEE A PARTIR DE LEUR VALEUR REELLE.
79.Les règles de transcription comptable des apports sont fixées par le Comité de la Réglementation Comptable (C.R.C.).
En principe, les éléments d'actif immobilisé apportés à la suite d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif doivent être évalués à leur valeur réelle.
Les valeurs nettes comptables peuvent être représentatives des valeurs réelles. Tel peut être le cas pour les matériels et outillages industriels et commerciaux, les autres immobilisations corporelles figurant au compte n° 218.
80.Si l'ensemble de ces apports peut être transcrit en comptabilité sur la base de leur valeur comptable, ces mêmes valeurs sont admises du point de vue fiscal à la double condition :
- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ;
- que la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse.
Dans l'hypothèse où la remise en cause du régime de faveur serait rétroactivement encourue du fait du non respect des engagements prévus à ces mêmes articles, l'opération devrait être imposée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en calculant les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport à partir de la valeur vénale réelle des immobilisations apportées à la date d'effet de l'apport.
81.Cette tolérance fiscale a pour objet pratique de permettre la transcription (sous réserve des dispositions comptables fixées par le C.R.C.), chez la société bénéficiaire des apports, des actifs immobilisés à la valeur nette comptable qu'ils avaient chez la société apporteuse.
En particulier, elle n'a aucune incidence sur les modalités de détermination du rapport d'échange en matière de fusion, scission et apport partiel d'actif.
Les engagements qui grèvent les titres représentatifs des apports, prévus à l'article 210 B du code général des impôts, doivent porter sur un nombre de titres identique quelle que soit la valeur, réelle ou comptable, retenue pour la transcription des apports.
Exemple :
82.La société A apporte à la société B une branche complète d'activité sous le régime fiscal de faveur des fusions en application de l'article 210 B du code général des impôts.
Les éléments d'actif immobilisé apportés peuvent être transcrits sur la base de leur valeur comptable admise dans les conditions prévues pour l'application de la tolérance fiscale définie au n° 80 . La valeur comptable de l'actif net apporté ressort à 3 000 000 F.
Les engagements de conservation et de calcul des plus-values prévus à l'article 210 B portent sur les titres représentatifs de l'apport c'est-à-dire sur ceux qui correspondent au poids économique réel de la branche complète d'activité apportée. La valeur réelle de la branche complète d'activité apportée s'élève à 15 000 000 F.
La valeur réelle d'un titre de la société B est évaluée à 500 F.
La société A doit recevoir en contrepartie de son apport 30 000 titres B.
Le fait que les éléments d'actif immobilisé soient apportés sur la base de leur valeur comptable doit rester sans incidence sur la rémunération de l'apport et sur la portée des engagements prévus à l'article 210 B.
La rémunération de l'apport sur la base d'une valeur inférieure à sa valeur réelle ferait obstacle à l'application du régime de faveur.
Ainsi, la rémunération de la société A, en contrepartie de son apport, par 6 000 titres B qui correspondraient à une rémunération calculée sur la base de la valeur de l'actif net comptable apporté de 3 000 000 F, interdirait l'application du régime fiscal de faveur des fusions.
83.Toutefois, il ne sera pas tiré de conséquences fiscales en matière d'impôt sur les sociétés d'une rémunération calculée sur la base de la valeur de l'actif net comptable au regard des sociétés apporteuse et bénéficiaire des apports qui placent régulièrement leur opération d'apport sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, sous réserve du respect de la triple condition suivante :
- les titres reçus par la société apporteuse en contrepartie de son apport sur lesquels porte l'engagement de conservation prévu à l'article 210 B précité, représentent au moins 99 % du capital de la société émettrice tel qu'il résulte de l'opération ;
- la participation détenue par la société apporteuse dans la société bénéficiaire des apports représente au moins 99,99 % du capital de cette dernière société après réalisation de l'opération d'apport ;
- tous les titres de la société bénéficiaire des apports présentent les mêmes caractéristiques.
Cette tolérance fiscale ne saurait être regardée comme emportant approbation de la validité, notamment comptable et juridique, des opérations d'apports qui seraient réalisées dans ces conditions.
Par ailleurs, la société apporteuse ne peut bénéficier de cette tolérance fiscale qu'une seule fois au regard d'une même société bénéficiaire des apports. Les opérations d'apports suivantes réalisées au profit de la même société bénéficiaire de l'apport qui ne pourront pas donner lieu à l'application de cette tolérance fiscale devront en conséquence être rémunérées sur la base de la valeur réelle des apports.