Date de début de publication du BOI : 07/07/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 118 du 7 JUILLET 2003


Section 3 :

Distribution des bénéfices de la société dissoute sous le régime de faveur


43.Dès lors que les opérations de dissolution sans liquidation définies à l'article 1844-5 du code civil sont éligibles au régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, les solutions mentionnées aux n°18 et 19 de l'instruction 4 I 2-00 du 3 août 2000 sont applicables.


Section 4 :

Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière


44.Au regard des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière l'article 85 de la loi de finances pour 2002 n'a pas modifié le régime applicable aux opérations définies à l'article 1844-5 du code civil :


Sous-section 1 :

Dissolution


45.La décision de dissolution de la société mentionnée au n° 7 doit être enregistrée dans le mois de sa date (CGI, art. 635-1-5°). Elle donne lieu à la perception du droit fixe de 230 euros prévu à l'article 811 du code général des impôts.


Sous-section 2 :

Transmission universelle de patrimoine



  A. PRINCIPE


46.La transmission universelle de patrimoine n'est en principe, et sous les réserves ci-après, soumise à aucune formalité. La présentation volontaire à la formalité d'un acte constatant cette transmission est passible du droit fixe des actes innommés de 75 euros prévu à l'article 680 du code général des impôts.


  B. EXCEPTIONS


47.La transmission d'immeubles qu'opère la transmission universelle du patrimoine est obligatoirement soumise à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts. Elle donne lieu, à défaut d'une tarification expresse, à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (art. 678 du code général des impôts).

48.Par ailleurs, la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute est un événement de nature à provoquer l'attribution effective à l'associé unique de biens qui avaient été apportés par un autre associé. Un tel événement réalise la condition qui suspendait l'exigibilité des droits de mutation en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, lesquels doivent en conséquence être liquidés dans les conditions prévues par la documentation administrative 7 H 4122 à jour au 1 er septembre 1999, n os 7 et suivants (sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés), n° 22 et suivants (sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés).

49.Dans ces conditions, les transmissions universelles de patrimoine effectuées en application de l'article 1844-5 du code civil auxquelles s'appliquent les règles précitées sont soumises au régime suivant :


  I. Formalité


50.Les transmissions universelles de patrimoine effectuées en application de l'article 1844-5 du code civil qui emportent transmission d'immeuble sont obligatoirement soumises à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques dans les deux mois de leur réalisation ( art. 647 du code général des impôts).

51.A défaut de transmission d'immeubles, lorsque la transmission universelle du patrimoine réalise la condition qui suspendait, en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, la mutation de biens meubles dont l'enregistrement est obligatoire (fonds de commerce, clientèle...), celle-ci doit être enregistrée ou déclarée dans le mois de sa date.


  II. Droits exigibles


52.La transmission des immeubles qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière assise sur la valeur vénale du bien au moment de la transmission au taux de 0,60 %.

53.La transmission qui emporte réalisation de la mutation des biens qui était suspendue en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports est passible de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement dus à raison de la vente des biens selon leur nature. Le droit ou la taxe est assis sur la valeur vénale de chaque bien au moment du transfert.

Annoter : documentation de base : 4 I 1 et 4 I 4 et BOI du 13 D-2-02 du 21 août 2002.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Cette disposition, qui ne trouve pas à s'appliquer aux titres autodétenus par la société absorbée ou détenus par la société absorbante, est réputée toujours remplie en présence d'une opération de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil.

2   Cette condition est réputée toujours remplie en présence d'une opération de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil.