Date de début de publication du BOI : 03/09/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 167 du 3 SEPTEMBRE 1996


  B. EVALUATION DES STOCKS ET DES TRAVAUX EN COURS


58.Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article 12 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par décret (article 17-3 du code de commerce).

L'article 3 du décret n° 94-750 du 30 août 1994 modifiant le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 fixe la méthode d'évaluation forfaitaire des stocks. Il permet de déterminer :

. la valeur d'inventaire des biens en stock, en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;

. la valeur d'inventaire des travaux en cours, en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

59.Fiscalement, la définition et les règles d'évaluation des stocks et travaux en cours sont données par les articles 38 ter et 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts.

Ces principes doivent être respectés. Toutefois, l'article 4 LA de l'annexe IV au code général des impôts permet aux chefs d'entreprise qui recourent à la comptabilité super-simplifiée, d'apprécier forfaitairement le coût de revient des produits et marchandises et des travaux en cours.

60.Malgré une différence de terminologie, la notion de valeur d'inventaire visée en comptabilité et celle de coût de revient à laquelle fait référence l'article 4 LA de l'annexe IV au code général des impôts recouvrent une même réalité.


  I. Produits fabriqués et marchandises


61.En comptabilité, la valeur d'inventaire des biens en stocks est déterminée en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens.

Cette méthode, identique dans son principe à celle prévue à l'article 4 LA de l'annexe IV au code général des impôts, est toutefois plus contraignante dès lors qu'il est fait référence à la marge pratiquée sur chaque catégorie de biens et non simplement à la marge pratiquée par l'entreprise.

62.La méthode pratiquée en comptabilité pourra valablement être retenue, sur le plan fiscal, pour la détermination du résultat imposable.

63.Cela étant, la méthode d'évaluation prévue à l'article 4 LA de l'annexe IV au code général des impôts conserve sa valeur sur le plan fiscal (cf. DB 4 G 344 n° 17).

En pratique, l'entreprise procède à l'inventaire physique des produits et marchandises, en indiquant sur un état qui doit être conservé, la nature de chacun d'eux, ainsi que le nombre d'unités en stock. En outre, au lieu de rechercher à l'aide des factures le prix de revient de ces biens, elle peut se contenter de procéder à un relevé de leur prix de vente et de déterminer la marge par catégorie de produits ou de marchandises (ou la marge par produit si elle le désire).

64.La définition des catégories de biens est laissée à la libre appréciation du chef d'entreprise.

La marge est calculée à partir des données de l'exercice précédent, dans les conditions suivantes :

- marchandises : différence entre le montant des ventes et le coût d'achat des marchandises vendues ;

- produits fabriqués : différence entre le montant des ventes et le coût d'achat des matières et fournitures utilisées, augmentée de toutes les charges directes ou indirectes de production.

65.Pour les entreprises qui déterminent la valeur de leurs stocks de produits fabriqués en pratiquant un abattement correspondant à la marge globale, le coût global de ces biens peut être assimilé au montant des charges courantes d'exploitation, à l'exclusion des impôts et taxes, des frais financiers et des provisions.

A défaut d'exercice de référence, la marge est appréciée par l'exploitant, sous sa propre responsabilité et sans préjudice du droit de contrôle de l'administration.


  II. Travaux en cours


66.En comptabilité comme en fiscalité la valeur d'inventaire (ou prix de revient) des travaux en cours est déterminée en retenant le montant hors taxes des acomptes réclamés avant facturation (cf. DB 4 G 344 n° 18).


  C. RATTACHEMENT DE CERTAINES CHARGES D'EXPLOITATION


67.Conformément au principe de spécialisation des exercices, pour la détermination du bénéfice, les charges doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Cette règle conduit les entreprises à procéder à diverses opérations de régularisation afin de « réaffecter » à chaque exercice les charges qui le concernent. Mais les dispositions de l'article 17-2 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, permettent d'y déroger en limitant l'enregistrement comptable des dépenses relatives aux frais généraux, à l'exclusion des achats, qui sont payées à échéance régulière et dont la périodicité n'excède pas un an, à leur seul paiement.

Sur ce point, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 4 G 344 n°s 20 et 21.


  D. ETABLISSEMENT DU BILAN


68.Les commerçants soumis à un régime réel d'imposition restent tenus d'établir un bilan au regard des règles du code de commerce. Pour l'application des dispositions du code général des impôts, certaines entreprises sont dispensées de la production d'un tel document (cf. n° 42 . DB 4 G 343).


  E. EVALUATION FORFAITAIRE DE CERTAINS FRAIS


69.En application des règles fiscales, les entreprises ayant opté pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée, conservent la possibilité d'évaluer de manière forfaitaire certaines dépenses relatives à la consommation de carburant et aux frais généraux accessoires (cf. n°s 50. et s. DB 4 G 344 n° 23 à 34).

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A bénéficieront de ces allégements, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.