Date de début de publication du BOI : 30/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 142 du 30 JUILLET 1999


  VI. Incidences en matière de contrôle fiscal


  1. Cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office

83.La procédure d'évaluation d'office est susceptible de s'appliquer, aux termes des dispositions codifiées sous le 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans l'une des situations suivantes :

- lorsque l'un des éléments déclaratifs visés à l'article 50-0 fait défaut : absence d'indication sur la déclaration de revenu global du montant du chiffre d'affaires annuel, ou des plus ou moins-values réalisées, ou non-production de l'état conforme au modèle fourni par l'administration ;

- lorsque la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieur à 10 % du premier chiffre ;

- lorsque la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieur à 10 % du premier chiffre ;

- lorsqu'il a été constaté et consigné dans un procès-verbal établi selon les modalités prévues par l'article L. 324-12 du code du travail une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 324-9 du même code.

  2. Modalités de détermination des bases d'imposition

84.Les bases d'imposition sont évaluées d'office.

Si après mise en oeuvre de l'évaluation d'office, le montant du chiffre d'affaires reconstitué, avant prise en compte des plus ou moins-values, excède le seuil de 175 000 F ou de 500 000 F, selon le cas, le résultat imposable est déterminé suivant les règles qui trouvent à s'appliquer en matière de régime simplifié d'imposition ou en matière de réel normal, si les seuils propres à ces régimes sont atteints.

A l'inverse, si le montant du chiffre d'affaires reconstitué reste dans les limites du régime des micro-entreprises, avant prise en compte des plus ou moins-values, le résultat imposable est établi selon les règles définies à l'article 50-0.

Par ailleurs, les plus-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation d'office, sont déterminées et imposées dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0.

Annoter : documentation de base 4 A 64, 4 B 212 , 4 G 31 , 4 G 32 , BOI 4 B-4-94,

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN