B.O.I. N°26 du 7 FEVRIER 1994
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 L-1-94
N°26 du 7 FEVRIER 1994
4 F. E. / 7- L1
INSTRUCTION DU 31 JANVIER 1994
TAXE DUE PAR LES ENTREPRISES.
TAXE SUR LES EXCEDENTS DE PROVISIONS POUR SINISTRES RESTANT A PAYER QUE LES ENTREPRISES
D'ASSURANCES DE DOMMAGES RAPPORTENT AU RESULTAT IMPOSABLE.
(C.G.I., art. 235 ter X)
NOR : BUD F 94 10012J
[S.L.F.-Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Pour le calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts il n'est pas tenu compte des exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (DB 4 L 13 n°s 8 et 9 ). Il est précisé que l'impôt dû s'entend de l'impôt avant imputation des crédits d'impôts et avoirs fiscaux. • |
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Il est rappelé que l'article 235 ter X du code général des impôts prévoit qu'une taxe est due sur les excédents de sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances de dommages de toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice (DB 4 L 1 à 4 L 13). Cette taxe est égale à 0,75 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision, en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.
Des hésitations sont apparues sur le mode de calcul de cette taxe lorsque l'entreprise impute sur l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôts ou des avoirs fiscaux.
Conformément à l'article 209 bis du code général des impôts, les crédits d'impôt ou avoirs fiscaux sont un moyen de paiement de l'impôt sur les sociétés. Il est donc confirmé que l'impôt dû au sens de l'article 235 ter X s'entend de l'impôt avant imputation de ces crédits d'impôts ou avoirs fiscaux.
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale,
Michel TALY