Date de début de publication du BOI : 21/07/1992
Identifiant juridique : 3D-5-92
Références du document :  3D-5-92

B.O.I. N° 137 du 21 juillet 1992


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 D-5-92

N° 137 du 21 juillet 1992

3 C.A./25 (D 1523)

RM n° 45924, M. Bernard BOSSON, député

(JO, Débats - Assemblée nationale, du 2 mars 1992, p. 1016).
TVA - Conséquences de l'abrogation de l'article 233 de l'annexe II
au code général des impôts.

(C.G.I., annexe II art. 233 et article 4 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991)

NOR : BUDF9230023J

[S.L.F - Bureau D 1]

QUESTION - M. Bernard Bosson appelle tout spécialement l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 instituant une exonération de TVA pour la plus grande partie des locations meublées, exonération commentée par l'instruction 3 A-9-91 du 11 avril 1991. A la suite de cette modification se pose le problème du sort du crédit de TVA sur l'investissement non remboursé et non imputé au 31 décembre 1990 ; en effet, ce crédit n'est pas remboursable compte tenu de la règle dite du « butoir » (CGI, Ann. II, art. 233). Il ne peut dorénavant plus être imputé, compte tenu de l'exonération de TVA sur les locations meublées. Ce crédit, qui s'analysait comptablement comme une créance de l'entreprise sur le Trésor, perd donc toute réalité effective, ce qui devrait entraîner la constatation d'une diminution de l'actif net de l'entreprise. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce crédit de TVA non remboursable et non imputable doit bien être considéré comme perdu, et donc entraîner la comptabilisation d'une charge finalement déductible sur l'exercice en cours au 1 er janvier 1991, selon le régime d'imposition du loueur (forfait ou réel).

REPONSE - Les loueurs en meublé qui sont devenus exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 1 er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 codifié à l'article 261 D-4° du code général des impôts ont perdu la qualité de redevable de la taxe à compter de cette même date. Conformément aux dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II au code déjà cité, ils ont pu demander la restitution de crédit de taxe déductible alors détenu, exception faite de la taxe grevant les immobilisations utilisées pour l'activité de loueur en meublé pour laquelle la règle du non-remboursement alors en vigueur prévue à l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts s'opposait à toute restitution. Cette dernière disposition a été abrogée par l'article 4 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991 publié au Journal officiel du 13 avril 1991. En contrepartie, ces personnes ont été dispensées des régularisations normalement exigibles du fait qu'elles ont cessé au 1 er janvier 1991 de réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction (cf BOI 3 A-9-91). Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code déjà cité, les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elles donnent droit. Les amortissements déductibles pour l'assiette de l'impôt sont également calculés sur la base de cette valeur. Dès lors, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est ni déductible ni remboursable ne constitue pas une charge immédiatement déductible pour la détermination du résultat imposable, mais un élément du prix de revient de l'immobilisation correspondante. Sa déduction sera opérée par la voie de l'amortissement et étalée sur la durée d'amortissement restant à courir.

NOTA- La réponse ministérielle reproduite ci-dessus fait suite à l'adoption de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 codifié à l'article 261 D-4° du code général des impôts qui a exonéré de taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de logement en meublé mais a maintenu l'imposition lorsqu'elle est accompagnée de prestations hôtelières. Ce dispositif a été complété par la suppression de la règle du butoir qui s'opposait au remboursement de la taxe grevant les immobilisations utilisées pour l'activité de loueur en meublé (art. 4 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991, BOI 3 A-9-91 et 3 A-11-91). Il appelle les précisions suivantes en ce qui concerne les situations évoquées ci-après :

  1 - Situation des loueurs en meublé qui étaient soumis à la règle du butoir et qui demeurent imposables après le 1 er janvier 1991.

Les loueurs en meublé qui demeurent imposables à la TVA ne sont plus soumis à l'exclusion du droit au remboursement de la taxe grevant les immobilisations qu'ils utilisent pour cette activité. Les loueurs y compris lorsqu'il s'agit de collectivités locales 1 peuvent donc à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 91-352 du 11 avril 1991 demander le remboursement du crédit de taxe qu'ils détiennent à ce titre dans les conditions de droit commun notamment en ce qui concerne le délai de dépôt des demandes (DB 3 D-1321).

  2 - Situation des loueurs en meublé qui étaient soumis à la règle du butoir qui deviennent exonérés de la TVA au 1 er janvier 1991, ou qui ont cessé leur activité.

Ces loueurs ne peuvent bénéficier de la suppression de la règle de non-remboursement qui est intervenue postérieurement à la perte de leur qualité de redevable de la TVA.

En droit strict, la perte de la qualité d'assujetti obligerait les loueurs aux régularisations normalement exigibles du fait de la cessation au 1 er janvier 1991 d'opérations imposables ouvrant droit à déduction.

Toutefois, dans la mesure où ils sont définitivement soumis à la règle de non-remboursement en vigueur avant la date d'effet du décret d'abrogation de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, les loueurs en cause sont dispensés des régularisations normalement exigibles du fait qu'ils ont cessé au 1 er janvier 1991 de réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction (CGI, ann. II, art. 210 et 221, cf BOI 3 A-9-91 n os 36 et suivants).

Les cessions de biens mobiliers d'investissements utilisés pour l'activité taxable de loueur en meublé qui sont effectuées à compter du 1 er janvier 1991, ne sont pas soumises à la TVA, dès lors que ces biens ne sont plus considérés comme ayant ouvert droit à déduction (CGI, art. 261-3-1-a, cf BOI 3 A-6-90).

Annoter : DB 3 A-1131 - 3 D-1523

 

1   Depuis le 15 avril 1991 (art. 4 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991). les décisions relatives aux demandes de remboursement supérieures à un million de francs ne sont plus de la compétence du Ministre mais de celle du Directeur des services fiscaux (BOI ** 3 D-1-91).