B.O.I. N° 111 du 26 JUIN 2002
Section 2 :
Assiette de la contribution
30.La contribution sociale due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d'imposition, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement annuel de 5 millions de francs.
31.L'article 7 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 convertit ce montant à 763 000 € pour la détermination de la contribution sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2002. Pour les entreprises ayant opté pour l'établissement en euros de la déclaration de résultat des exercices clos avant le 1 er janvier 2002, l'abattement est égal à 762 245,08 €
32.L'impôt servant au calcul de la contribution sociale s'entend donc de l'impôt sur les sociétés résultant de la taxation au taux normal (33,1/3 %) et au taux réduit (19 %) des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des amortissements réputés différés, des déficits et des moins-values à long terme reportables, et application des abattements prévus par des régimes particuliers (art. 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 217 bis, 238 bis HA, etc.) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d'imposition (art. 38-7, 38-7 bis, 210 A, 210 B etc.).
A cet égard, il convient d'observer que les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 39 quindecies permettent un différé d'imposition de deux ans de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, n'instituent qu'un simple report de paiement et non un rattachement de la plus-value en cause aux résultats du deuxième exercice suivant celui de sa réalisation. Dès lors, cette plus-value doit donc être prise en compte pour le calcul de l'assiette de la contribution sociale due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours de laquelle elle est réalisée.
33.L'impôt sur les sociétés servant de base au calcul de la contribution sociale est diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 millions de francs (763 000 € 4 ) par période de douze mois.
Lorsque l'exercice ou la période d'imposition est d'une durée différente de 12 mois, le montant de l'abattement doit donc être ajusté en fonction de cette durée.
Ainsi, pour un exercice ouvert le 1er octobre d'une année N et clos le 31 décembre de l'année N+1, l'abattement applicable est égal à 763 000 x 15/12 = 953 760 €. Si cet exercice était clos au 31 décembre de l'année N, l'abattement applicable serait de 763 000 × 3/12 =190 750 €.
Remarque : résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 B
34.Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés en France détient directement ou indirectement 25 % ou 10 % 5 au moins des parts ou actions d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 238 A, cette entreprise est, en application de l'article 209 B, soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
Ces bénéfices font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur les sociétés et à la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA ainsi qu'à la contribution sociale sur les bénéfices.
Cette dernière contribution est calculée dans les conditions de droit commun et, notamment, sous déduction d'un abattement de 5 000 000 F (763 000 €) 4 sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un même abattement de 5 000 000 F ait été pratiqué pour la détermination de la contribution due par l'entreprise au titre de ses bénéfices réalisés en France.
Section 3 :
Entrée en vigueur et périodicité
35.La contribution sociale est due pour chaque exercice clos à compter du 1 er janvier 2000, quelle que soit sa durée.
Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l'entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution sociale pour chacun de ces exercices.
Si aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année donnée, une contribution sociale est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, conformément au deuxième alinéa de l'article 37 . Une contribution sociale est ensuite due au titre de l'exercice qui englobe cette période, étant observé que l'imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies aux n os30 à 34 s'appliquent distinctement à chacune des contributions sociales.
Exemple 6 :
Hypothèses :
36.Soit une société qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7 630 000 € et qui arrête le 30 juin 2002 un exercice de 18 mois ouvert le 1 er janvier 2001.
Au titre de la période d'imposition arrêtée le 31 décembre 2001, cette société a réalisé un résultat imposable au taux normal s'élevant à 1 800 000 €. Au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2001 et clos le 30 juin 2002, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal s'élevant à 3 200 000 €.
Solution :
37.Pour la période arrêtée le 31 décembre 2001, le montant d'impôt sur les sociétés afférent au résultat imposable de 600 000 € (1 800 000€ x 33,1/3 %) est inférieur à l'abattement de 763 000 € prévu par la loi. Aucune contribution sociale n'est due.
L'impôt sur les sociétés afférent à la période allant du 1 er janvier 2002 au 30 juin 2002 s'élève à (3 200 000 - 1 800 000) x 33,1/3 % = 466 667 € . La contribution sociale due au titre de cette période s'élève à [466 667 - (763 000 x 6/12] x 3,3 % = 2 811 €.
Section 4 :
Modalités de paiement de la contribution
38.En application du I de l'article 1668 D, la contribution sociale sur les bénéfices est recouvrée comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Ainsi, elle doit être calculée par l'entreprise elle-même et versée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises, le versement est effectué auprès du comptable chargé de ce service. La liquidation de chaque contribution sociale est précédée de versements anticipés trimestriels déterminés et acquittés selon les mêmes modalités que le solde de liquidation. Dans la présente instruction, les versements anticipés sont désignés sous le terme d'acomptes.
Les articles 366 L à 366 N de l'annexe III, issus du décret n° 2000-498 du 6 juin 2000, précisent ces modalités de paiement.
Sous-section 1 :
Acomptes trimestriels
A. CALCUL DES ACOMPTES
39.En application du troisième alinéa de l'article 1668 D déjà cité, les acomptes de contribution sociale doivent être versés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel la contribution est due c'est-à-dire dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre. Comme pour les acomptes d'impôt sur les sociétés, ils peuvent cependant être acquittés sans application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1762, jusqu'au 15 du mois suivant c'est-à-dire jusqu'au 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
40.Conformément au deuxième alinéa de l'article 366 L de l'annexe III, chaque acompte est égal à 0,825 % du montant de l'impôt de référence défini au n° 33 , calculé sur les résultats de la période d'imposition ou de l'exercice précédent. Son montant est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
41.Lorsque l'exercice précédent ou la période d'imposition précédente a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, l'impôt de référence doit être rapporté à une période de 12 mois.
42.Le premier acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de l'exercice précédent ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 est provisoirement calculé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition pour lequel le délai de déclaration est expiré. Il doit ensuite être régularisé à l'échéance du deuxième acompte.
Exemple :
Hypothèses :
43.Une société n'est redevable d'aucun impôt sur les sociétés au titre d'un exercice couvrant la période allant du 1 er octobre N au 30 septembre N + 1. Au titre de l'exercice allant du 1 er octobre N + 1 au 31 décembre N + 2, le montant d'impôt sur les sociétés dû aux taux de 33,1/3 % et 19 % s'élève à 1,5 M€. Au titre de l'exercice allant du 1 er janvier au 31 décembre N + 3, le montant d'impôt sur les sociétés dû aux taux de 33,1/3 % et 19 % s'élève à 1,1 M€.
Solution :
44.Au titre de l'exercice clos le 31 décembre N + 2, l'entreprise verse au plus tard le 15 avril N + 3, une contribution sociale égale à [1 500 000 - (763 000 x 15/12)] x 3,3 % = 30 401 € (en l'absence d'un impôt de référence, aucun acompte n'a été versé).
L'entreprise s'acquitte de la contribution sociale due au titre de l'exercice clos le 31 décembre N + 3 selon les modalités suivantes :
- 1 er acompte du 15 mars N + 3 : aucun acompte n'est dû en l'absence d'un impôt de référence au titre de l'exercice clos en N + 1 ;
- 2 ème acompte du 15 juin N + 3 : l'exercice clos au 31 décembre N + 2 ayant une durée de 15 mois, l'assiette de l'acompte doit être ramenée à 12 mois. L'impôt sur les sociétés servant au calcul de cet acompte est donc de : (1 500 000 x 12/15 ) - 763 000 = 437 000 €. Par ailleurs, le montant du 1 er acompte doit être régularisé, c'est-à-dire, en l'occurrence, intégralement versé.
Le 15 juin N + 3, la société doit donc verser (437 000 € x 0,825 %) x 2 = 7 210 € au titre du premier et du deuxième acompte ;
- 3 ème acompte du 15 septembre N + 3 : 3 605 € ;
- 4 ème acompte du 15 décembre N + 3 : la société peut, pour calculer cet acompte, tenir compte de la contribution sociale dont elle sera redevable au titre de l'exercice clos le 31 décembre N + 3 soit (1 100 000 - 763 000) x 3,3 % = 11 121 € (cf. n° 47 ).
Le montant du quatrième acompte peut donc être limité à 11 121 € - (3 605 x 3) = 306 €.
B. CAS DE DISPENSE DES ACOMPTES
45.Conformément au dernier alinéa de l'article 366 L de l'annexe III , les entreprises sont dispensées de plein droit du versement des acomptes lorsque le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt de référence n'excède pas 1 000F (152 € pour la contribution sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2002).
46.Il en est également de même des entreprises qui ne peuvent déterminer un impôt de référence. Sont ainsi visées les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises dont le montant d'impôt sur les sociétés réalisé au titre de l'exercice précédent ou de la période d'imposition précédente est inférieur à l'abattement annuel 763 000 € 7 .
47.Enfin, en application du quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, les entreprises qui estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours est au moins égal à la contribution dont elle sera finalement redevable au titre de cet exercice ou période d'imposition peuvent se dispenser du paiement de nouveaux acomptes.
A cette fin, elles devaient remettre au comptable du Trésor, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une demande sur papier libre datée et signée faisant état de cette estimation. Toutefois, cette obligation est supprimée à compter du 1 er janvier 2002, en application du VI du A de l'article 74 de la loi de finances pour 2002.
Sous-section 2 :
Liquidation de la contribution
48.Le montant de la contribution sociale due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au n° 33 , le taux de 3,3 %. La base imposable et la contribution sociale sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
La contribution sociale ou le solde de contribution sociale pour les personnes ayant acquitté des acomptes doit être versé spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de l'impôt sur les sociétés.
Ce versement doit donc être effectué dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, lorsqu'aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Il peut cependant, comme pour les acomptes, être réalisé sans majoration jusqu'au 15 du mois suivant l'expiration de ces délais.
49.Aux termes du IV de l'article 235 ter ZC, les entreprises ne peuvent pas s'acquitter de la contribution sociale par imputation d'avoirs fiscaux et crédits d'impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l'imposition forfaitaire annuelle. Toutefois, lorsqu'une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d'impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l'Etat ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l'impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés soit imputable sur le montant de la contribution, dans les conditions et limites fixées par la convention.
50.Dans l'hypothèse où le montant des acomptes versés excède le montant de la contribution sociale due, l'excédent est remboursé à l'entreprise dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus.