B.O.I. N° 6 DU 24 JANVIER 2012
Section 3 :
Régime comptable et fiscal de la taxe exceptionnelle
A. REGIME COMPTABLE DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE
26.Aux termes du I de l'article 23 de la loi de finances pour 2011, la taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Dans l'hypothèse où l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, il est précisé que la dette d'impôt devra être inscrite au bilan du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
27.Par disposition expresse de la loi, la taxe est prélevée sur le compte de report à nouveau.
B. REGIME FISCAL DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE
28.La taxe exceptionnelle n'est pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Elle ne peut être admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
29.Dans l'hypothèse où une provision aurait été constituée et déduite du résultat comptable retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, elle devrait être réintégrée extra-comptablement par la société. Il en irait notamment ainsi si la personne a comptabilisé l'impôt correspondant à la taxe exceptionnelle en compte de résultat sous la forme d'une provision.
30.En revanche, en cas d'imputation directe de la taxe exceptionnelle sur le compte de report à nouveau inscrit dans les capitaux propres de la société, aucun retraitement extra-comptable ne doit être effectué.
Section 4 :
Contrôle, sanctions et contentieux
31.La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties 4 et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
A. CONTROLE
32.La taxe exceptionnelle est contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe sur le chiffre d'affaires.
33.Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible. 5
B. SANCTIONS
34.Le défaut, l'insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe exceptionnelle donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
35.A l'intérêt de retard, peuvent s'ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants.
36.Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI 13 N-1-07 .
C. CONTENTIEUX
37.Les réclamations concernant la taxe exceptionnelle sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée 6 .
38.Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales.
Section 5 :
Affectation de la taxe
39.Le versement de la taxe est réalisé au profit de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF).
40.Par ailleurs, le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2011 prévoit que 0,5 % du produit de la taxe est prélevé par l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Il est précisé que ces frais sont calculés « en dedans » et qu'ils ne constituent donc pas un supplément de prélèvement supporté par les entreprises, mais seulement une modalité d'affectation budgétaire de la taxe exceptionnelle.
CHAPITRE 2 :
MODIFICATION DU DISPOSITIF RELATIF A LA RESERVE DE CAPITALISATION
Section 1 :
Rappel des règles régissant la réserve de capitalisation avant l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi de finances pour 2011
41.Conformément à une décision ministérielle du 21 décembre 1973, les dotations et les reprises à la réserve de capitalisation sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, les dotations sont déductibles et les reprises imposables.
42.Dès lors, aucun retraitement extra-comptable n'est à opérer.
Section 2 :
Nouveau dispositif
43.Le III de l'article 23 de la loi de finances pour 2011, codifié à l'article 39 quinquies GE, modifie le régime fiscal de la réserve de capitalisation.
44.Dorénavant, les dotations à la réserve de capitalisation ne sont plus admises au titre des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et les reprises ne sont plus imposables. Il convient donc de procéder à des retraitements extra-comptables sur le tableau 2058 A de la liasse fiscale.
45.Les conséquences de l'application de cette nouvelle règle sur le fonctionnement de la réserve de capitalisation ont été prises en compte par l'arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A 333-3 du code des assurances. Ainsi, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent, à compter de l'exercice comptable 2010, procéder à la reprise non technique de la réserve de capitalisation ou à la dotation non technique de la réserve de capitalisation pour un montant équivalent à la charge ou au produit théorique d'impôt lié à la non prise en compte dans le résultat imposable de l'entreprise des versements ou prélèvements sur la réserve.
46.Sont également soumises au nouveau régime les sommes prélevées sur la réserve de capitalisation qui ont supporté la taxe exceptionnelle visée au chapitre 1 de la présente instruction. En effet, les sommes ayant supporté la taxe exceptionnelle sont réputées avoir supporté l'impôt sur les sociétés.
47.L'entrée en vigueur du dispositif est fixée aux exercices clos à compter du 29 décembre 2010.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. ― Après l'article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE.-Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
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Annexe 2
Modèle d'imprimé CERFA n° 14370 7


1 Article R. 212-31, 1°, 2°, 3° et 4° du code de la mutualité et article R. 931-10-21, 1°, 2°, 3° et 3° bis du code de la sécurité sociale.
2 Article A. 212-19 du code de la mutualité et A. 931-10-23 du code de la sécurité sociale.
3 Article R. 212-52 du code de la mutualité et R. 931-10-40 du code de la sécurité sociale.
4 Cf. documentation administrative et bulletins officiels des impôts publiés en série 13 L sur les garanties accordées au contribuable.
5 Cf. notamment DB 13 L 1213 du 1 er juillet 2002 sur le délai de reprise en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
6 Cf. documentation administrative et bulletins officiels des impôts publiés en série 13 O sur les règles applicables en matière de contentieux de l'impôt.
7 Le formulaire est diffusé par les services de la direction générale des finances publiques. Il peut être téléchargé sur le site internet www.impots.gouv.fr.