B.O.I. N° 39 DU 30 MARS 2012
C. CONDITION TENANT AU NOMBRE DE SALARIES SOUS CONTRAT FAVORISANT L'INSERTION PROFESSIONNELLE
18.La contribution supplémentaire à l'apprentissage est due par les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, d'au moins 250 salariés et dont le nombre annuel moyen de salariés sous contrat favorisant l'insertion professionnelle est inférieur à 4 %, puis 5 % à compter des rémunérations versées en 2015 9 , de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans les conditions définies ci-dessus (cf. B), au cours de l'année de référence et sous réserve du dispositif spécifique d'exonération de certaines entreprises employant au moins 3 % d'alternants (hors VIE et CIFRE).
L'expression « contrat favorisant l'insertion professionnelle » désigne les contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, ainsi que les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles l'article L. 122-1 et suivants du code du service national, ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE).
1. Types de contrats pris en compte
a) Principe
19.Sont pris en compte :
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation défini au chapitre V, titre II , livre III de la sixième partie du code du travail 10 jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;
- les apprentis dont le contrat est régi par le titre II du livre deuxième de la sixième partie du code du travail 11 ;
- les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national (cf. n° 8 ) ;
- les titulaires d'une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE). Les CIFRE sont des conventions par lesquelles un étudiant inscrit en doctorat est engagé sous contrat à durée indéterminée ou déterminée en application du 4° de l'article D. 1242-3 et de l'article D. 1242-6 du code du travail par une entreprise qui reçoit une subvention du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche couvrant une partie des salaires perçus par le doctorant en contrepartie de ses travaux de recherches.
b) Cas particuliers
- Salariés liés par un contrat de professionnalisation à une entreprise de travail temporaire
20.Les salariés liés par un contrat de professionnalisation à une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d'entreprises utilisatrices sont pris en compte dans l'effectif de ces dernières, au prorata de leur temps de présence dans chacune de ces entreprises.
- Salariés liés par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à un groupements d'employeurs
21.Les salariés liés par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à un groupement d'employeur sont pris en compte dans l'effectif des entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition, au prorata de leur temps de présence dans chacune de ces entreprises.
2. Seuil minimum de personnes titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle .
a) Modalités de calcul
22.Le nombre de titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle 12 est déterminé par année civile. Il est égal à la moyenne sur l'année du nombre mensuel de ces contrats, tous établissements confondus.
Le cas échéant, le chiffre obtenu est arrondi au centième le plus proche 13 .
23.Pour la détermination du nombre mensuel de contrat d'insertion professionnelle, il est tenu compte de tous les contrats en cours à un moment quelconque du mois, avec une pondération en fonction de la durée effective du contrat :
- les salariés en insertion professionnelle à temps complet dont le contrat de travail est en cours du 1 er au dernier jour du mois sont comptés pour une unité ;
- pour ceux embauchés ou débauchés au cours du mois ou à temps partiel, ce nombre est réduit à due proportion de leur durée de travail au cours du mois par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au contrat considéré, comme pour le décompte des effectifs de l'entreprise (cf. ci-dessus n° 14 et 15 ).
24.Les salariés concernés sont comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise pendant la totalité de la durée de leur contrat, qu'ils soient dans l'entreprise ou dans l'établissement de formation. Il n'y a pas de condition de durée minimale de présence dans l'entreprise.
b) Seuil
25.Pour la contribution versée à compter de 2012 14 , le seuil est fixé à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise concernée calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail (cf. n° 9 à 20 ). A compter de la contribution due en 2016 sur les salaires versés en 2015, le seuil précité est porté à 5 % de l'effectif annuel moyen.
3. Exonération pour certaines entreprises respectant un seuil minimal d'alternants, hors VIE et CIFRE, de 3 % 15
26.En application des trois derniers alinéas du I de l'article 230 H, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre d'une année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
• L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente .
27.Le respect de cette condition s'apprécie en prenant en compte l'effectif annuel moyen des salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, à l'exclusion donc des jeunes en VIE ou des titulaires d'un CIFRE.
La comparaison s'effectue entre deux années civiles.
Par exemple, une entreprise dont le seuil d'alternants (hors VIE et CIFRE) est compris entre 3 et 4 % en 2011 et qui a employé, en 2010, 15,25 salariés en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peut être exonérée de la contribution due en 2012 si elle a employé en 2011 au moins 16,78 salariés en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation (15,25 x 110 % = 16,775 arrondi à 16,78).
• L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen de ses salariés et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée .
28.L'entreprise doit d'abord justifier d'une progression de son propre effectif annuel moyen de salariés en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation par rapport à l'année précédente. Si aucun seuil minimal de progression n'est exigé, l'entreprise doit donc s'assurer que cet effectif n'est pas resté identique ou n'a pas diminué.
L'entreprise doit ensuite justifier qu'elle relève d'un accord de branche ayant prévu au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre d'apprentis ou de contrat de professionnalisation dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que cette progression est respectée.
Pour savoir si elle est couverte par un accord de branche ayant prévu une telle progression et si cette condition est respectée au titre de l'année considérée, l'entreprise peut se rapprocher des services territoriaux en charge de l'emploi et de la formation professionnelle (DIRECCTE) dont elle relève.
Si l'entreprise qui relève d'un tel accord de branche ne sait pas, avant la date limite de versement à l'organisme collecteur de la CSA 16 , si la progression de l'effectif dans cette branche a atteint les proportions prévues par l'accord, elle doit effectuer le versement de la contribution dont elle est normalement redevable à l'organisme collecteur. Si elle peut ultérieurement justifier du respect de cette condition, elle demande à l'organisme collecteur le remboursement du versement effectué.
Il est précisé que, pour la contribution versée en 2012, au titre des rémunérations versées en 2011, cette exonération n'est pas applicable, aucun accord de branche n'ayant prévu de telles dispositions.
29.Dans tous les cas, pour bénéficier de ce dispositif d'exonération dans les conditions indiquées ci-dessus, l'effectif annuel moyen des salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation doit être supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise . Le calcul de ce seuil spécifique de 3 % doit donc s'effectuer sans tenir compte des jeunes en VIE et des titulaires d'un contrat CIFRE.
4. Exemples
1 er exemple :
30.Soit une entreprise redevable de la taxe d'apprentissage dont l'effectif annuel moyen est de 260 salariés en 2012. Elle doit compter au moins 10,4 salariés sous contrat favorisant l'insertion professionnelle (4 % de 260).
En 2012, l'entreprise a employé :
- du 1 er janvier au 15 décembre : 5 salariés en contrat de professionnalisation qui ont travaillé la moitié du nombre d'heures prévu par leur contrat au cours du mois de décembre
- du 1 er février au 31 décembre : 5 apprentis
- du 1 er janvier au 31 décembre : 3 jeunes en VIE et 2 jeunes titulaires d'une convention CIFRE
Le nombre moyen annuel de salariés titulaires d'un contrat d'insertion professionnelle est de : [ (5 x 11 + 5 x 0,5) + (5 x 11) + (3 x 12) + (2 x 12) ] / 12 = 14,375 arrondi à 14,37.Par suite, l'entreprise n'est pas redevable de la CSA due en 2013 à raison des rémunérations versées en 2012.
2 ème exemple :
31.Soit une entreprise redevable de la taxe d'apprentissage dont l'effectif annuel moyen est de 540 salariés en CDI en 2012. Elle doit donc compter en 2012 au moins 21,6 salariés sous contrat d'insertion professionnelle (4 % de 540).
En 2012, l'entreprise a employé :
- du 1 er janvier au 31 décembre : 18 salariés en contrat de professionnalisation
- du 1 er janvier au 30 juin : 6 apprentis
En 2012, le nombre moyen annuel de contrats favorisant l'insertion professionnelle dans cette entreprise est de : [18 x 12 + 6 x 6] / 12 = 21.
Par suite, l'entreprise est normalement redevable de la CSA en 2013 à raison des rémunérations versées en 2012.
Cependant, son effectif annuel moyen de contrats d'apprentissage et de professionnalisation (21) est supérieur à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise (3 % de 540 , soit 16,2) . Elle peut bénéficier d'une exonération de CSA, si elle respecte les conditions de progression annuelle d'au moins 10 % du nombre de contrats d'apprentissage et de professionnalisation entre 2011 et 2012, c'est-à-dire si son effectif annuel moyen de contrats d'apprentissage et de professionnalisation en 2011 était inférieur ou égal à 19,09 17 .