Date de début de publication du BOI : 10/04/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 44 DU 10 AVRIL 2012


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES


40.Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont tenues de produire une déclaration faisant apparaître les éléments nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

41.Ces éléments sont ceux énumérés par le décret n° 2011-2112 du 30 décembre 2011 (cf. annexe III ) :

- la dénomination, l'adresse et le numéro d'identité, tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, de l'entreprise ;

- l'identification des sociétés appartenant au périmètre de consolidation (forme juridique, adresse et numéro d'identité) ;

- le montant des exigences minimales en fonds propres définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente et les éventuelles exigences minimales en fonds propres révisées à la hausse par l'ACP au titre des années antérieures ;

- le montant du crédit d'impôt correspondant à la fraction de taxe acquittée par l'entreprise mère ou le siège dans un autre Etat ayant instauré une taxe équivalente au titre de la même année à raison de l'existence de l'entreprise déclarante ;

- le montant de la taxe et/ou du complément de taxe due ;

- la date d'exigibilité du complément de taxe correspondant à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif adressé par l'ACP.

42.La déclaration est produite au plus tard le 30 juin de chaque année ou dans les deux mois de la réception d'un éventuel appel à contribution rectificatif (cf. n° 24 ). Elle est assortie du paiement de ladite taxe. Elle est adressée au service des impôts des entreprises auprès duquel l'entreprise dépose sa déclaration de résultat.

Il est précisé que, lorsque l'entreprise procède à l'imputation d'un crédit d'impôt (cf. n os 32 à 39 ), cette déclaration est également assortie d'un justificatif permettant d'identifier l'entreprise concernée et le montant acquitté dans l'Etat étranger. Lorsque l'impôt est acquitté à l'étranger sur une base consolidée et que le crédit d'impôt est imputé en France sur une taxe établie à raison des seules entités françaises du groupe consolidé, il appartient au groupe concerné de procéder à la ventilation de la taxe acquittée à l'étranger pour déterminer le fraction de celle-ci retenue pour le calcul du crédit d'impôt, en indiquant le cas échéant la méthode retenue pour effectuer cette ventilation et l'éventuel prorata mentionné au n° 39 ci-avant.