Date de début de publication du BOI : 10/07/2002
Identifiant juridique : 4A-6-02 
Références du document :  4A-6-02 
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-07
Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03
Lié au BOI 4A-7-02

B.O.I. N° 121 du 10 JUILLET 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-6-02  

N° 121 du 10 JUILLET 2002

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
IMPLANTEES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES. PROROGATION DE LA PERIODE D'ALLEGEMENT.
(I ET II DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002)

(C.G.I., art. 44 octies et art. 223 nonies)

NOR : BUD F 02 10043 J

Bureaux B 1 et B 2



PRESENTATION


La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU), dans des quartiers urbains particulièrement défavorisés de plus de 10.000 habitants, et institué un ensemble de mesures dérogatoires d'exonérations fiscales et sociales en faveur de certaines entreprises exerçant déjà une activité au 1er janvier 1997 ou s'implantant dans ces quartiers jusqu'au 31 décembre 2001.

L'article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi du 14 novembre 1996, prévoit un régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d'une implantation dans une ZFU.

Sont exonérés les bénéfices réalisés pendant le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone, ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone, et les 59 mois qui suivent.

Le I de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 01-1275 du 28 décembre 2001) proroge la période d'allégement de l'impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur trois ans. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies déjà cité.

Le II de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 aménage dans les mêmes proportions le dispositif d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle en faveur des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés implantées dans les zones franches urbaines en instaurant un mécanisme de dégressivité de l'allégement.


SOMMAIRE

INTRODUCTION 1
 
Section 1 : Impôt sur les sociétés 5
 
Sous-section 1 : Rappel du régime actuel 5
 
A. PRINCIPE 5
 
B. PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME 10
 
  I. Plafond d'exonération 10
 
  II. Reprise d'activité placée sous le régime de l'article 44 octies 12
 
  III. Transfert d'activité d'une ZFU à une autre ZFU 15
 
  IV. Cas particulier : Périmètre de la ZFU de la Grande Borne située sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon (Essonne) 16
 
  V. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible 18
 
Sous-section 2 : Nouveau dispositif 22
 
A. PRINCIPE 22
 
  I. Prorogation de la période d'allégement 22
 
  II. Exonération dégressive sur trois ans 24
 
    1. Portée et calcul des allégements fiscaux 24
 
    2. Période de réalisation des bénéfices 26
 
      a) La clôture des exercices comptables intervient tous les douze mois à compter de la date de création. 26
 
      b) La clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec le terme de la période de soixante mois et de chacune des périodes de douze mois suivantes. 27
 
  III. Plafond de 61 000 Euros 29
 
B. REPRISE APRES LE 31 DECEMBRE D'UNE ACTIVITE PLACEE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 44 OCTIES 33
 
C. DETERMINATION DU BENEFICE PROVENANT DE L'ACTIVITE IMPLANTEE EN ZFU 36
 
Section 2 : Imposition forfaitaire annuelle 39
 
Sous-section 1 : Rappel du régime actuel 39
 
Sous-section 2 : Nouveau dispositif 43
 
Annexe
 


INTRODUCTION


1.L'article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, prévoit un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices pendant soixante mois en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une zone franche urbaine au 1 er janvier 1997 ou qui s'y implantent entre cette date et le 31 décembre 2001.

2.Le I de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 proroge de façon dégressive sur trois ans la période d'allégement de l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 octies du code précité pour l'ensemble de ces entreprises et professionnels. Une nouvelle période de trente six mois d'allégement dégressif s'ajoute donc à la période initiale de soixante mois.

De même, en application du II de l'article 17 de la loi de finances pour 2002, les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés qui exercent l'ensemble de leur activité dans une zone franche urbaine peuvent bénéficier d'une prorogation de la période d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévu à l'article 223 nonies dans les mêmes proportions dégressives et pour la même durée de trente-six mois.

3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

4.Dans la présente instruction, les zones franches urbaines sont nommées ZFU.


Section 1 :

Impôt sur les sociétés



Sous-section 1 :

Rappel du régime actuel



  A. PRINCIPE


5.Le régime d'allégement d'imposition des bénéfices, tel qu'il est défini à l'article 44 octies, est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d'ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou qui s'y implantent entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 (cf. instructions administratives du 14 mars 1997, BOI 4A-7-97 , et du 30 mars 1998, BOI 4A-4-98).

6.Ce dispositif s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d'ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU.

7.Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU ou, pour les contribuables n'y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d'activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants.

En application du II de l'article 44 octies, le régime d'exonération ne s'applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU et des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d'établissement de crédit).

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en ZFU.

8.Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 400 000 F par entreprise et par période de douze mois (60 980 euros pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001, 61 000 euros pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2002).

9.En application du troisième alinéa de l'article 223 nonies, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées d'imposition forfaitaire annuelle à condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans une ou plusieurs ZFU.


  B. PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME



  I. Plafond d'exonération


10.Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour une même entreprise 400.000 francs par période de douze mois (61 000 euros pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2002).

Ce plafond d'exonération ne peut légalement s'appliquer qu'aux résultats dégagés par la structure économique qui est réputée exercer l'activité et non aux revenus professionnels de ses membres.

Dans la situation d'une société soumise au régime fiscal de l'article 8, le bénéfice imposable est déterminé au niveau de la société qui est le sujet fiscal et qui est réputée exercer l'activité, avant d'être imposé au nom des associés au prorata de leurs droits.

En conséquence, le plafond d'exonération ne peut s'appliquer qu'aux résultats de la société et non aux revenus professionnels de ses membres.

11.En revanche, lorsqu'un même contribuable ou une même structure juridique exerce plusieurs activités distinctes éligibles au régime d'allégement, ce plafond s'applique pour chacune des activités. La notion d'activité distincte suppose l'autonomie des clientèles, des installations matérielles, des locaux et des prestations, celles-ci ne devant pas revêtir un caractère accessoire ou complémentaire par rapport aux prestations principales.

Ainsi, un contribuable qui exerce simultanément, dans une ZFU, une activité libérale et une activité commerciale distinctes, peut bénéficier du régime d'allégement dans la limite ce plafond pour chacune des activités exercées en zone franche urbaine, sous réserve que l'ensemble des conditions prévues à l'article 44 octies soient remplies.


  II. Reprise d'activité placée sous le régime de l'article 44 octies


12.Il est rappelé que les contribuables qui, après la date d'ouverture des zones et avant le 31 décembre 2001, reprennent une activité en ZFU peuvent bénéficier de l'exonération lorsque l'activité reprise a été placée sous le régime de l'article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apports partiel d'actif...). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d'application du dispositif restant à courir (DB 4 A 2141, n° 101 , du 9 mars 2001).

13.Ainsi, lorsqu'une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération sont apportées à une société, celle-ci est admise à bénéficier des allégements prévus à l'article 44 octies. Dans cette situation, les conditions d'application du régime de faveur doivent continuer à être respectées par la société issue de l'opération. Dans cette hypothèse, la durée d'application du régime de faveur est décomptée de la date de création de l'entreprise la plus ancienne qui a participé à l'opération en cause.

14.Enfin, dans le cadre de cette doctrine, en cas d'apport à une société nouvelle par un contribuable d'une partie de l'activité exercée dans une exploitation individuelle préexistante, le plafond d'exonération ne s'applique qu'une seule fois au niveau de l'activité économique ainsi démembrée, c'est-à-dire que les droits cumulés des entités issues du démembrement ne peuvent excéder cette limite. Pour l'application de cette règle, le plafond s'impute prioritairement sur les résultats de l'exploitation individuelle et pour le solde, le cas échéant, sur les résultats de la société créée pour la reprise.


  III. Transfert d'activité d'une ZFU à une autre ZFU


15.L'entreprise qui transfère son activité d'une ZFU à une autre ZFU continue à bénéficier du régime de faveur pour la durée d'application du dispositif restant à courir.


  IV. Cas particulier : Périmètre de la ZFU de la Grande Borne située sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon (Essonne)


16.L'exonération prévue à l'article 44 octies est appliquée sur les bénéfices réalisés à compter du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité à cette date ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité. A cet égard, le I de l'article 44 octies précise que la date de délimitation des ZFU est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1 er janvier 1997.

17.Ainsi, concernant la zone de Grigny et Viry-Châtillon, qui a fait l'objet d'un nouveau tracé par décret n°2001-708 du 31 juillet 2001 afin d'y inclure la totalité du quartier du village de Grigny, le bénéfice du régime est accordé aux contribuables ayant exercé ou créé dans cette zone des activités éligibles à compter du 1 er janvier 1997.