B.O.I. N° 130 du 29 JUILLET 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-10-03
N° 130 du 29 JUILLET 2003
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REGIME FISCAL DES COPROPRIETES D'ETALONS
(C.G.I., art. 8 quinquies)
NOR : BUD F 03 10032 J
Bureau B 1
1.En raison du prix des étalons et des aléas de l'activité de reproduction, la propriété de ces chevaux est souvent répartie entre plusieurs personnes. Les copropriétés d'étalons peuvent être constituées sous la forme soit d'une indivision conventionnelle au sens des articles 1873-1 à 1873-15 du code civil, soit d'une société en participation.
2.L'instruction 4 A-11-97 du 28 mai 1997, reprise à la documentation de base 4 A 2314 du 9 mars 2001, précise, s'agissant des copropriétés exploitées sous la forme d'indivision conventionnelle, que la convention d'indivision ne doit pas traduire l'existence d'un affectio societatis. Cette condition suppose que les statuts fassent référence aux articles 1873-1 à 1873-15 du code civil, et plus généralement que les statuts et les modalités de fonctionnement pratique de la copropriété ne doivent pas mettre en évidence un affectio societatis (cf. n°s 18 à 23).
3.Cela étant, il a été admis, dans le cadre de l'instruction 4 A-11-97 déjà citée (Cf. n° 24 à 31 de cette instruction) que l'exploitation en commun des saillies de l'étalon et la répartition entre les copropriétaires des résultats de cette activité dans certaines limites et conditions ne remettent pas en cause le caractère indivisaire de l'exploitation et que la copropriété ne soit qualifiée pas de société.
4.Compte tenu des difficultés liées à l'application de cette mesure de tempérament, cette dernière est aménagée.
Il sera désormais admis, eu égard à l'objet de ces copropriétés et dès lors qu'elles sont constituées sous la forme d'indivision au sens des articles 1873-1 à 1873-15 déjà cités, que le caractère indivisaire de l'exploitation ne soit pas remis en cause du fait de la gestion en commun des saillies supplémentaires ou de l'attribution de saillies gratuites, et ce quel que soit leur nombre par rapport au nombre de saillies individuelles.
A cet égard, il est rappelé que l'application aux copropriétés d'étalons du régime des indivisions conventionnelles nécessite que leurs statuts fassent référence aux articles 1873-1 à 1875-15 déjà cité, ce qui suppose notamment que ceux-ci :
- n'empêchent pas, lorsque la durée de l'indivision excède 5 ans ou est indéterminée, que le partage puisse être provoqué à tout moment pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps (article 1873-3 du code civil) ;
- ne prévoient pas la matérialisation des titres représentatifs des droits du propriétaire ;
- comportent un droit de préemption des indivisaires en cas de cession des droits de l'un d'entre eux à un tiers (article 1873-12 du code civil).
Par ailleurs, il est précisé que l'éventuelle gestion collective des saillies individuelles (« gestion en pool ») ne remettra pas en cause le caractère indivisaire de l'exploitation.
Les conditions exposées au quatrième tiret du n° 22 de l'instruction 4 A-11-97, ainsi qu'aux paragraphes n°s 23 à 35 de cette même instruction sont en conséquence rapportées. 5. Cette règle s'applique aux litiges en cours.
Enfin, il est rappelé que le régime fiscal applicable au copropriété d'étalon exploitée sous forme d'indivision conventionnelle a été précisé au n° 51 à 67 de l'instruction 4 A -11-97 déjà citée.
Annoter : DB 4 A 2314 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN