Date de début de publication du BOI : 26/09/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003

Section 3 : Scissions

A. MONTANT DU CRÉDIT D'IMPOT TRANSFÉRÉ À LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT

25. En application du dernier alinéa de l'article 199 ter D du code général des impôts, le crédit d'impôt pour investissement restant à imputer à la date d'une scission bénéficiant du régime de faveur de l'article 210 A du même code est réparti entre les sociétés bénéficiaires en proportion de l'actif net réel qui leur est respectivement apporté.

Lorsque le crédit d'impôt restant à imputer provient de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices, la proportion est appliquée distributivement à chacun de ces crédits d'impôts.

B. PORTÉE DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS EN CAS D'OPÉRATION RÉALISÉE DANS LE DÉLAI DE CONSERVATION ET CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DE CES ENGAGEMENTS

26. Les précisions apportées ci-dessus en cas d'apport partiel d'actif sont transposables en cas de scission.

Ainsi, l'engagement pris par chacune des sociétés porte sur les biens éligibles au crédit d'impôt qui leur sont attribués et pour lesquels le délai de conservation est en cours à la date de l'opération.

Toutefois, les conséquences du non-respect de l'engagement pris par l'une des sociétés sont réparties entre l'ensemble des sociétés bénéficiaires de la scission dès lors que le crédit d'impôt restant à reporter leur est attribué sans considération de la répartition des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt.

 

1   Navires de commerce pour passagers ou marchandises d'au moins 100 tonnes de jauge brute, bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes de jauge brute destinés à être exportés hors de l'Union, remorqueurs de 365 KW et plus, coques flottantes et mobiles, navires d'au moins 100 tonnes de jauges brutes utilisés pour assurer un service spécialisé.

2   La cession par l'associé A de ses parts le 10 septembre 2005 entraîne les conséquences suivantes :

- au regard de l'investissement 1 : les parts de la société sont cédées moins de cinq ans après la réalisation de l'investissement le 5 juin 2002 mais après la fin de sa durée d'amortissement de 3 ans. Par conséquent, conformément à la solution admise aux n os 149 . et 150 . , le bénéfice du crédit d'impôt correspondant à l'investissement 1 n'est pas repris et reste définitivement acquis à l'associé A ;

- au regard de l'investissement 2 : la durée d'amortissement des deux biens X et Y étant de 8 ans, l'associé A devait conserver les parts pendant une durée de 5 ans décomptée de la date d'acquisition des biens le 1 er mars 2003. A défaut, il doit reverser, au titre de l'année au cours de laquelle il cède les parts (2005), le crédit d'impôt relatif à cet investissement qui a été imputé en 2003 pour 14 000 €, sous déduction du reversement de 4 400 € déjà effectué en raison de la cession du bien Y, soit un reversement de 9 600 €.

3   La cession de l'immobilisation Y acquise le 1 er mars 2003 et cédée le 15 décembre 2004 entraîne le reversement, au titre de l'année au cours de laquelle le bien est cédé (2004), du crédit d'impôt utilisé sur l'impôt sur les revenus de l'année 2003. Toutefois, l'imputation effectuée pour 14 000 € est réputée provenir en priorité de l'immobilisation X qui n'a pas été cédée à hauteur de 9600 € (80 % x 12 000 €) puis de l'immobilisation Y cédée pour le solde de 4 400 € (cf. n° 153 . ). Par conséquent, le reversement sera limité à 4 400 € (14 000 - 9 600) et le crédit d'impôt reportable de 4 000 € sera annulé.