B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003
DEUXIÈME PARTIE :
MODALITÉS D'APPLICATION
TITRE 1 :
DÉTERMINATION ET MODALITES D'UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
105.Le crédit d'impôt pour investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué, le cas échéant, des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %.
CHAPITRE 1 :
DETERMINATION DU MONTANT DU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Assiette du crédit d'impôt
106.En application du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité, la base du crédit d'impôt correspond au prix de revient hors taxes récupérables pour lequel l'investissement éligible est inscrit au bilan de l'entreprise propriétaire, diminué de la fraction de ce prix de revient financé par une subvention publique.
Ces dispositions ont une portée générale. Elles s'appliquent aux acquisitions et aux créations de biens réalisées par l'entreprise utilisatrice mais aussi aux investissements éligibles pris en crédit-bail (cf. n° 85 . ). Dans ce dernier cas, le prix de revient à retenir est le prix hors taxes récupérables pour lequel le bien acquis par la société de crédit-bail est inscrit au bilan de cette société.
107.Les subventions publiques s'entendent des aides financières accordées directement par les institutions européennes, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif. Il n'est pas tenu compte des sommes qui revêtent le caractère de prêts ou d'avances remboursables.
Les subventions concernées sont celles octroyées en vue du financement de l'investissement éligible au crédit d'impôt.
Lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création de plusieurs investissements éligibles dont le prix de revient total excède le montant de la subvention, la décision d'octroi fixe en principe sa répartition entre les immobilisations. Si tel n'est pas le cas, la subvention est répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacune de ces immobilisations. Ces précisions valent également lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création d'investissements éligibles et non éligibles.
Conformément à l'article 49 septies WC de l'annexe III au code général des impôts, le prix de revient des biens éligibles au crédit d'impôt doit être déterminé en tenant compte non seulement des subventions publiques obtenues au 31 décembre de la première année au titre de laquelle le crédit d'impôt est imputable (Cf. n° 120 . et n° 125. ), mais également du montant des subventions demandées mais non encore accordées à cette date.
Toutefois, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail. Enfin, s'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
En ce qui concerne les investissements pris en crédit-bail, il y a lieu de tenir compte également des subventions publiques obtenues par le crédit-bailleur pour apprécier la base du crédit d'impôt pouvant être obtenu par le crédit-preneur.
Section 2 :
Taux du crédit d'impôt
108.Le taux du crédit d'impôt pour investissement en Corse est fixé à 20 %.
Section 3 :
Obligations déclaratives
109.Conformément à l'article 49 septies WB de l'annexe III au code général des impôts, l'entreprise doit annexer à sa déclaration de résultat la déclaration spéciale référencée sous le numéro 2069-D-SD au titre de chaque exercice ou période d'imposition au cours duquel des investissements éligibles au crédit d'impôt ont été réalisés (Cf. annexe n° 3).
Par ailleurs, la déclaration de résultats doit être annotée du montant du crédit d'impôt dans le cadre prévu à cet effet.
CHAPITRE 2 :
UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
110.Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt sont prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts. Ces dispositions sont également applicables aux redevables de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 D du code général des impôts.
Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est en principe utilisé en paiement de l'impôt dû par le redevable qui en est titulaire. L'imputation est opérée au titre de l'année ou de l'exercice en cours lors de la réalisation des investissements qui y ont ouvert droit et, le cas échéant, des années ou exercices suivants, jusqu'au neuvième inclus.
Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé :
- soit à l'expiration de la période d'imputation, dans la double limite de 50 % du crédit d'impôt et 300 000 euros ;
- soit, sur demande du contribuable, à partir de la cinquième année dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et 300 000 euros.
Section 1 :
Redevables concernés
Sous-section 1 :
Principe
111.Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est en principe utilisé dans les conditions décrites ci-après par la personne physique ou morale qui a réalisé l'investissement éligible conformément aux dispositions de l'article 244 quater E déjà cité.
Sous-section 2 :
Cas où l'entreprise ayant réalisé l'investissement n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
A. INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS OU ORGANISMES SOUMIS AU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
112.En application du deuxième alinéa du II de l'article 244 quater E précité, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater (groupements d'intérêt économique) ou 239 quater C (groupements européens d'intérêt économique) du même code peut être utilisé par leurs associés ou membres, proportionnellement à leurs droits, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code déjà cité.
Les associés des sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du code général des impôts peuvent, sous les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus, utiliser le crédit d'impôt correspondant aux investissements éligibles réalisés par ces sociétés.
I. Associés ou membres bénéficiaires d'une fraction du crédit d'impôt
113.Le crédit d'impôt pour investissement en Corse correspondant aux investissements réalisés par les sociétés ou groupements mentionnés ci-dessus est attribué en principe aux personnes physiques ou morales ayant la qualité d'associé ou membre de ces sociétés ou groupements.
Il en résulte qu'en cas de démembrement de propriété des parts ou actions de ces sociétés ou organismes, le crédit d'impôt est attribué au nu-propriétaire proportionnellement à ses droits.
114.Par ailleurs, les associés ou membres des sociétés ou organismes en cause ne peuvent utiliser la fraction du crédit d'impôt correspondant à leurs droits que s'ils sont, soit des personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés soit des personnes physiques participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible. Les participations de ces personnes doivent être directes. Il en résulte que le crédit d'impôt pour investissement correspondant aux droits détenus par des sociétés ou organismes non redevables de l'impôt sur les sociétés interposés ne peut être utilisé par les associés ou membres de ces sociétés ou organismes, redevables de l'impôt sur les sociétés ou personnes physiques poursuivant une activité professionnelle au sein de la société ou de l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible au crédit d'impôt.
La qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés ou la participation à titre professionnel à l'activité s'apprécient au titre de l'année de réalisation de l'investissement.
1. Redevables de l'impôt sur les sociétés
115.Sont concernées les personnes morales assujetties, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Il en est de même des redevables de cet impôt qui y sont assujettis pour une partie seulement de leur résultat tels que, notamment :
- les entreprises bénéficiant d'une exonération partielle de leurs bénéfices ou d'un abattement en application, notamment, des articles 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 44 decies, 208 quater A et 217 bis du code général des impôts ;
- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes à raison d'une fraction de leurs résultats, telles que les sociétés en commandite simple et, le cas échéant, les sociétés en participation ;
- les organismes assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
116.N'ont, en revanche, pas la qualité de redevables de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt mais qui en sont exonérées pour la totalité de leur résultat, les filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts ainsi que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.
2. Personnes physiques participant à titre professionnel à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts
117.En application du 1° bis du I de l'article 156 déjà cité, une personne physique est considérée comme participant à titre professionnel à l'exercice de l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt lorsque cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal participe de manière personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 4 A 3122 .
II. Répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres
118.Chaque associé ou membre, redevable de l'impôt sur les sociétés ou personne physique participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement éligible bénéficie d'une fraction du crédit d'impôt y afférent dans une proportion correspondant à ses droits dans la société ou le groupement. Ces droits s'entendent des droits aux résultats dans la société ou le groupement en cause.
La fraction du crédit d'impôt correspondant aux droits des associés personnes morales qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés ou des associés personnes physiques qui ne participent pas à titre professionnel à l'exploitation poursuivie par la société ou le groupement qui a réalisé l'investissement tombe en non-valeur.
Cette répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres doit être opérée sur la déclaration spéciale référencée sous le numéro 2069-D-SD (Cf. annexe n°3).
B. INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL AU SENS DE L'ARTICLE 223 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
119.En application du d du I de l'article 223 O du code général des impôts, la société mère du groupe fiscal est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits d'impôt pour investissement en Corse dégagés par celles-ci sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice. Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt prévues à l'article 199 ter D déjà cité décrites ci-après s'appliquent dans ce cas à la somme de ces crédits d'impôt.
Section 2 :
Imputation sur l'impôt dû par le redevable
Sous-section 1 :
Redevables de l'impôt sur le revenu
120.Aux termes de l'article 199 ter D déjà cité, le crédit d'impôt pour investissement en Corse est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable qui en est titulaire, au titre de l'année au cours de laquelle les investissements qui y ont ouvert droit sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.
Toutefois, lorsque les investissements éligibles sont acquis, créés ou pris en crédit-bail au cours d'une année donnée mais au titre d'un exercice clos ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
121.Le solde du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année de réalisation de l'investissement peut être utilisé en paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes.
122.Ainsi, le crédit d'impôt correspondant à un investissement réalisé par un entrepreneur individuel le 15 septembre 2002 au cours d'un exercice ouvert le 1er juillet de cette même année et clos le 30 juin 2003 est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2003. Le solde non utilisé au titre de cette année peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2004 à 2012.
123.Conformément à l'article 49 septies WE de l'annexe III au code général des impôts, en cas de réalisation, au titre de plusieurs années, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté
124.En pratique, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent, conformément à l'article 49 septies WD de l'annexe III au code général des impôts, joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année un état de suivi conforme au modèle fourni en annexe (Cf. annexe n° 5), dès lors qu'elles disposent de crédit d'impôt restant imputable au titre de cette année.
En ce qui concerne les exploitants individuels, cet état de suivi doit être joint à la déclaration de résultat de l'exercice.