B.O.I. N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004
CHAPITRE 4 :
MODALITES D'APPLICATION ET CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Obligations déclaratives incombant aux entreprises
Sous-section 1 :
Période du 1 er janvier 2004 au 31 octobre 2004
102.Les entreprises de production cinématographique désireuses de bénéficier du crédit d'impôt cinéma doivent déposer, par exercice et par oeuvre cinématographique agréée, une déclaration spéciale qui doit être souscrite en quatre exemplaires. Un exemplaire de cette déclaration (n° 2069-CI-1-SD pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou documentaires, n° 2069-CI-2-SD pour les oeuvres cinématographiques d'animation) doit être annexé à la déclaration annuelle de résultat (déclaration n° 2065), laquelle doit par ailleurs être annotée du montant du crédit d'impôt, dans le cadre prévu à cet effet.
Dans les mêmes délais, un exemplaire de cette déclaration doit être adressé au Centre national de la cinématographie.
Un exemplaire est également joint au bordereau-avis de versement de l'impôt sur les sociétés lors de la liquidation de cet impôt, qui devra être annoté du montant du crédit d'impôt, pour en permettre l'imputation ou la restitution. Il est déposé auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
Le quatrième exemplaire est conservé par l'entreprise.
En outre, dans l'hypothèse où une entreprise de production déléguée réalise, au cours du même exercice, plusieurs oeuvres cinématographiques ouvrant droit à un crédit d'impôt cinéma, elle doit déposer une situation récapitulative n° 2069-CI-3-SD. Cette situation récapitulative doit également être déposée en quatre exemplaires, selon les mêmes modalités que la déclaration spéciale susvisée.
Sous-section 2 :
Période à compter du 1 er novembre 2004
103.A compter du 1 er novembre 2004, dans le cadre du transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés de la Direction Générale de la Comptabilité Publique à la Direction Générale des Impôts, la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt cinéma, et le cas échéant la situation récapitulative, devra être déposée avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés restant à payer par l'entreprise de production déléguée à la date de liquidation de cet impôt (article 46 quater-0 YP de l'annexe III au code général des impôts).
Ainsi, à compter du 1 er novembre 2004, seuls trois exemplaires de la déclaration spéciale devront être déposés : un exemplaire auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à joindre au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, un exemplaire à transmettre au Centre national de la cinématographie et un exemplaire que l'entreprise devra conserver.
Section 2 :
Contrôle du crédit d'impôt
Sous-section 1 :
Exercice du droit de contrôle
104.Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L.10 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).
Sous-section 2 :
Prescription
105.Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L.169 du Livre des procédures fiscales, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué.
106.Exemple :
Pour un crédit d'impôt calculé au titre de 2005 et imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2005, le droit de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre 2008.
107.La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a donc pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des rectifications mentionnées, et de faire courir un nouveau délai de prescription.
CHAPITRE 5 :
DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT CINEMA DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
108.En application du g du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés membres pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés du groupe des crédits d'impôt pour dépenses de production cinématographique dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies de ce code.
Section 1 :
Détermination du crédit d'impôt du groupe
109.Le crédit d'impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe. Le plafond prévu au V de l'article 220 sexies du code précité s'applique au niveau de chaque oeuvre cinématographique produite par une société membre du groupe. La somme des crédits d'impôt des sociétés membres transférés à la société-mère, qui tiennent donc compte de ce plafonnement, n'est pas plafonnée.
110.Exemple :
Soient des sociétés de production A, B et C, membres d'un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts.
La société A bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de 750 000 € (relatif à une oeuvre de fiction) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005. En application du plafonnement du crédit d'impôt cinéma, elle ne pourra transférer à la société-mère qu'un crédit d'un montant de 500 000 €, le reste étant définitivement perdu.
La société B bénéficie au titre du même exercice d'un crédit d'impôt d'un montant de 450 000 € au titre de la production d'une oeuvre documentaire. Ce crédit d'impôt étant inférieur au plafond de 500 000 € qui s'applique à ce type d'oeuvres, elle pourra transférer l'intégralité de son crédit d'impôt à la société-mère.
Enfin, la société C bénéficie au titre du même exercice d'un crédit d'impôt avant plafonnement d'un montant de 1 200 000 € pour la production d'une oeuvre d'animation. le crédit d'impôt relatif à ces oeuvres étant plafonné à 750 000 €, elle ne pourra transférer à la société-mère qu'un crédit égal à 750 000 €.
En définitive, la société-mère pourra imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 un crédit d'impôt pour dépenses dans la production cinématographique d'un montant égal à 500 000 + 450 000 + 750 000 = 1 700 000 €.
Section 2 :
Utilisation du crédit d'impôt du groupe
111.L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.
112.Corrélativement, en cas de sortie du groupe d'une ou plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d'impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe, aucune régularisation n'est à opérer au niveau du groupe.
Section 3 :
Précisions concernant les obligations déclaratives
113.Les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt cinéma (cf. n os101 et 102 ) et, le cas échéant la situation récapitulative n° 2069-CI-3-SD, à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code. Les filiales relevant du régime des groupes précité transmettent un exemplaire de la déclaration spéciale, et le cas échéant de la situation récapitulative, à la société mère qui le joint au relevé de solde d'impôt sur les sociétés du groupe au titre de l'exercice concerné.
CHAPITRE 6 :
ENTREE EN VIGUEUR
114.Les dispositions prévues à l'article 220 sexies du code général des impôts s'appliquent aux oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1 er janvier 2004. Le crédit d'impôt étant calculé par exercice et non par année civile, les entreprises de production cinématographique dont l'exercice clos au cours de l'année 2004 a été ouvert en 2003 pourront donc bénéficier d'un crédit d'impôt cinéma pour les oeuvres cinématographiques dont le tournage a débuté à partir du 1 er janvier 2004.
115.Exemple :
Soit une entreprise de production déléguée A qui envisage de produire une oeuvre cinématographique documentaire Les prises de vues débutent le 1 er janvier 2004. En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004, l'entreprise A doit présenter la demande d'agrément à titre provisoire de l'oeuvre concernée avant le 31 janvier 2004 (cf. n° 43 ). Il est admis que si elle obtient cet agrément, les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2004 ouvriront droit au crédit d'impôt cinéma.
Le Sous-directeur
Jean-Pierre LIEB
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Annexe
Article 88 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;
« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :
« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;
« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;
« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.
« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.
« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 EUR pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 EUR pour une oeuvre cinématographique d'animation.
« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :
« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.
« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;
3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :
« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1 er janvier 2004.
1 Recette élargie ou centre-recette.