B.O.I. N° 47 du 10 MARS 2005
4. Modalités de reconstitution en cas de non-renouvellement de l'option
42.Les entreprises qui ne renouvellent pas leur option pour le crédit d'impôt recherche au titre d'une ou de plusieurs années puis qui souhaitent bénéficier à nouveau de ce dispositif sont tenues, afin de calculer le crédit d'impôt recherche de l'année où elles décident de bénéficier à nouveau du crédit d'impôt recherche, de calculer le crédit d'impôt obtenu au titre de cette année dans les mêmes conditions que si elles avaient continûment exercé leur option pour le crédit d'impôt recherche.
43.Exemple :
Soit l'entreprise E qui engage des dépenses selon le rythme suivant :
L'entreprise E opte pour le crédit d'impôt recherche successivement en N, N+1 et N+2. Elle n'opte pas en N+3 et N+4. En N+5, elle opte à nouveau pour le crédit d'impôt recherche.
Elle doit donc calculer le crédit d'impôt recherche de N+5 dans les mêmes conditions que si elle avait opté pour le crédit d'impôt recherche en N+3 et N+4.
Or, elle aurait constaté une part en accroissement négative de - 1.125.500 €, soit [0 - (2 500 000 + 2 500 000)/2] x 45 % en N+3 et de - 562.500 €, soit [0 - (2 500 000 + 0)/2] x 45 % en N+4.
Ces parts en accroissement négatives reconstituées doivent donc être prises en compte pour le calcul de la part en accroissement positive constatée au titre de N+5 qui sera donc nulle puisque son montant avant imputation était de 450.000 €, soit 1 000 000 x 45 %.
44.Portée de l'obligation de reconstitution :
Dans un souci de simplification, il sera admis que les entreprises sont dispensées de cette obligation dès lors qu'elle conduirait à reconstituer le crédit d'impôt recherche sur au moins cinq années consécutives.
Ainsi, une entreprise qui souhaite opter pour le crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées en N ne sera tenue de reconstituer le crédit d'impôt recherche que si sa dernière option pour le dispositif a été formulée au titre de N-5 ou d'une année ultérieure.
45.Cette disposition ne saurait faire obstacle à ce que le crédit d'impôt constaté lors de l'année de retour dans le dispositif soit calculé dans les conditions de droit commun, c'est à dire en tenant compte des dépenses de recherche engagées le cas échéant au cours des deux années précédentes.
46.Par ailleurs, les entreprises qui auront opté entre 1999 et 2003 seront réputées avoir opté au titre de chacune de ces années dès lors que l'option en application des précédentes dispositions de l'article 244 quater B devait être formulée pour l'ensemble de la période.
47.Exemple :
Soit une entreprise qui a opté pour le crédit d'impôt recherche en 1999 au titre de la période 1999-2003 et qui n'a pas déposé de déclaration au titre des années 2001 à 2003. Si cette entreprise opte à nouveau pour le crédit d'impôt recherche en 2006, elle ne pourra pas bénéficier de la dispense de reconstitution.
48.En revanche, les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre de la période 1999-2003 sont dispensées de l'obligation de reconstitution en application de cette mesure de simplification.
49.Nota : la dispense de reconstitution du crédit d'impôt recherche exposée au paragraphe n° 44 ne fait pas obstacle à l'application de la règle du plafonnement des parts en accroissement négatives qui tient compte de l'ensemble des parts en accroissement positives ainsi que des crédits d'impôt positifs obtenus au titre des dix années précédant celle au titre de laquelle le plafonnement est calculé.
50.Exemple :
La société A a bénéficié en 1997 et en 1998 de crédits d'impôt positifs d'un montant de 1 M€. Elle n'a pas renouvelé son option en 1999. En 2006, elle opte à nouveau pour le crédit d'impôt recherche. Elle est donc dispensée de l'obligation de reconstitution. La part en accroissement négative dégagée le cas échéant en 2006 sera plafonnée à 1 M€.
5. Transfert des parts en accroissement négatives
51.De même que les crédits d'impôt négatifs constatés par les sociétés apporteuses et non encore imputés étaient transférés aux sociétés bénéficiaires en cas d'opérations de fusions et opérations assimilées (cf. D.B. 4 A 4132, n° 11 à 14 ), les parts en accroissements négatives sont également transférées dans ces situations.
Il est rappelé que cette règle n'est pas subordonnée à la condition que les opérations bénéficient du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants.
52.En cas d'apport partiel d'actif, seule la part en accroissement négative relative à l'activité apportée est transférée.
Lorsque la société apporteuse dispose d'un reliquat de crédit d'impôt négatif constaté au titre de dépenses engagées avant le 1 er janvier 2004, ce reliquat est également transféré et imputé dans les conditions exposées supra n° 30 et suivants.
Sous-section 3 :
Entreprises du secteur textile-habillement-cuir
53.Les nouvelles modalités de calcul du crédit d'impôt recherche s'appliquent également au crédit d'impôt recherche calculé par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir au titre des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections (cf D.B. 4 A 4151 , 4 A 4152 et 4 A 4153 ).
Il est rappelé que le crédit d'impôt recherche qui découle de la réalisation de ces dépenses est plafonné à 100.000 € par période de trois ans.
Sous-Section 4 :
Doublement de la prise en compte des dépenses confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général
54.Le d de l'article 244 quater B prévoyait dans sa rédaction antérieure que les dépenses de recherche externes confiées à des organismes publics de recherche ou à des universités étaient éligibles au crédit d'impôt recherche (cf. D.B. 4 A 4121, n° 34 et 35 ).
55.Dans sa nouvelle rédaction le d de l'article 244 quater B prévoit que les dépenses confiées à ces organismes sont retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant.
56.Exemple :
L'entreprise X confie l'exécution de travaux de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche à l'université N que cette dernière lui facture pour un montant de 100.000 €. L'entreprise X pourra pour le calcul de son propre crédit d'impôt recherche retenir cette dépense pour un montant de 200.000 €. Par ailleurs, dans l'hypoth èse où ces travaux sont réalisés par un service de l'université soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et bénéficiant du crédit d'impôt recherche, seule la somme effectivement facturée à l'entreprise (100.000 €) devra été déduite des bases de calcul du crédit d'impôt recherche en application du III de l'article 244 quater B.
57.Ces dispositions s'appliquent également lorsque des dépenses de recherche sont confiées à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général. Sont réputés remplir cette condition l'ensemble des centres techniques régis par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels et par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943, sur la gestion des intérêts professionnels que leur activité soit industrielle ou agricole. Ces organismes sont dorénavant dispensés de l'agrément prévu au d bis de l'article 244 quater B.
Nota : Il est rappelé que ne sont éligibles au crédit d'impôt recherche que les dépenses refacturées correspondant à des dépenses de recherche telles qu'elles sont définies au II de l'article 244 quater B.
58.Néanmoins sont exclues du bénéfice de cette mesure les dépenses réalisées par un des organismes précités au profit d'une entreprise avec laquelle il entretiendrait des liens de dépendances au sens des deuxième à quatrième alinéa du 12 de l'article 39.
Au sens de ces dispositions sont réputés exister des liens de dépendance entre deux entreprises :
a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
59.Cette limitation s'applique également lorsque les dépenses de recherche sont effectuées pour le compte d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 bénéficiant du crédit d'impôt recherche lorsqu'elles sont dirigées en droit ou en fait par des personnels de l'organisme au profit duquel sont réalisés les dépenses.