Date de début de publication du BOI : 18/04/2005
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4A-7-06

B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005


Section 2 :

Dépenses éligibles


36.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prospection commerciale sont limitativement énumérées au II de l'article 244 quater H du code général des impôts et doivent, en vertu des dispositions du IV de l'article 244 quater H du même code, être exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'entreprise doit donc embaucher une personne ou accueillir un volontaire international en entreprise.


Sous-section 1 :

Nature des dépenses éligibles


37.  Le II de l'article 244 quater H du code général des impôts prévoit quatre catégories de dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

- les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses de participation à des salons et foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ;

- les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.


  A. FRAIS ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET D'HEBERGEMENT LIES A LA PROSPECTION COMMERCIALE EN VUE D'EXPORTER EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


38.  Cette première catégorie de dépenses mentionnée au II de l'article 244 quater H du code général des impôts concerne les dépenses de déplacement et d'hébergement liées à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

39.  Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement entrant dans l'assiette du crédit d'impôt sont définies par référence aux autres catégories de dépenses liées à la prospection commerciale. Les frais et indemnités de transport et d'hébergement sont considérés comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont afférentes à la réunion d'informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen, à la participation à des salons et à des foires-expositions ayant lieu en dehors de l'Espace économique européen. De la même façon, sont considérées comme des dépenses éligibles, les frais et indemnités de déplacement ayant pour objet de faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

Il est précisé que le déplacement ne doit pas nécessairement avoir lieu en dehors de l'Espace économique européen mais peut avoir lieu en France ou à l'étranger dès lors que l'objet du déplacement est lié à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen.

40.  Sont pris en compte pour l'assiette du crédit d'impôt, les frais de transport et d'hébergement définis ci-dessus (cf. paragraphe n° 39 ) directement exposés par l'entreprise mais également les indemnités ou remboursement de frais versés aux membres de l'entreprise qui ont dû engager de telles dépenses.

41.  Sont considérés comme des dépenses éligibles les frais de déplacements ponctuels au sein de bureaux partagés mis à disposition et servant d'antenne pour les premiers contacts. Par contre, ne sont pas considérés comme des dépenses entrant dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale, les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à des dépenses assimilables à des dépenses de fonctionnement telles que les dépenses exposées pour se rendre à un bureau annexe caractérisant une installation fixe de l'entreprise ou à un entrepôt de l'entreprise situé en dehors de l'Espace économique européen.


  B. DEPENSES VISANT A REUNIR DES INFORMATIONS SUR LES MARCHES ET LES CLIENTS SITUES EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


42.  Constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale, les dépenses ayant pour objet l'obtention d'informations sur les marchés et clients situés en dehors de l'Espace économique européen. Si les dépenses peuvent être confiées à un prestataire établi en France, elles doivent, en revanche, viser spécifiquement la prospection commerciale de marchés et clients situés en dehors de l'Espace économique européen.

43.  A titre d'exemple, les dépenses visant à réunir des informations sur la réglementation en vigueur, les études de marché, l'organisation des secteurs de distribution dans des pays situés en dehors de l'Espace économique européen sont admises dans l'assiette du crédit d'impôt.


  C. DEPENSES DE PARTICIPATIONS A DES SALONS ET A DES FOIRES-EXPOSITIONS EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


44.  Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions entrent dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale dès lors que le salon ou la foire-exposition a lieu dans un pays situé en dehors de l'Espace économique européen.

45.  Lorsque l'entreprise désireuse de bénéficier du crédit d'impôt participe de manière active au salon ou à la foire-exposition en tant qu'exposant, les dépenses éligibles sont celles afférentes à la location du stand, aux frais de montage et démontage de ce dernier, ainsi qu'aux droits de participation. Les droits d'entrée relatifs à une participation passive à un salon ou à une foire-exposition en tant que simple visiteur sont considérés comme des dépenses éligibles uniquement si la manifestation a pour objet l'exportation en dehors de l'Espace économique européen et se déroule en dehors de ce même territoire.

46.  Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, la manifestation à laquelle l'entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique des produits, services ou activités des entreprises participantes. Au contraire, les dépenses liées à la participation à des colloques ou conférences ayant pour unique objet de présenter un sujet général théorique ne sont pas considérées comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt.


  D. DEPENSES VISANT A FAIRE CONNAITRE LES PRODUITS ET SERVICES DE L'ENTREPRISE EN VUE D'EXPORTER EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN


47.  Entrent également dans l'assiette du crédit d'impôt prospection commerciale les dépenses de publicité et de communication confiées à des prestataires français ou étrangers relatives aux produits ou services de l'entreprise à destination d'un public situé dans un pays situé en dehors de l'Espace économique européen.

48.  Les différents supports publicitaires (affiches, presse, télévision, radiodiffusion...) sont admis dès lors qu'ils permettent de diffuser auprès d'un large public les caractéristiques des produits ou services de l'entreprise.

49.  Les dépenses liées à des prestations immatérielles afférentes à la diffusion d'un message publicitaire par l'intermédiaire de l'internet entrent dans l'assiette du crédit d'impôt dès lors que :

- le site internet est orienté à l'export en direction des pays situés en dehors de l'Espace économique européen. Cette orientation est appréciée en fonction de différents indices tels l'accès à d'autres langues que le français, la mention de contacts de l'entreprise situés en dehors de l'Espace économique européen ;

- l'entreprise expose en parallèle des dépenses de prospection commerciale au sens de l'article 244 quater H du code général des impôts.

50.  Les dépenses afférentes à des campagnes publicitaires à destination de différents pays dont certains sont situés à l'intérieur de l'Espace économique européen n'ouvrent droit au crédit d'impôt prospection commerciale qu'au titre des dépenses directement liées à la diffusion du message publicitaire dans les territoires situés en dehors de l'Espace économique européen. Une ventilation consistant en une identification précise des sommes relatives à la communication à destination des pays situés en dehors de l'Espace économique européen doit ainsi être effectuée afin de déterminer les dépenses éligibles.


Sous-section 2 :

Période de prise en compte des dépenses éligibles


51.Conformément au IV de l'article 244 quater H du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale, les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne affectée au développement des exportations ou la signature de la convention avec le volontaire international en entreprise affecté à cette même mission.

Le recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission constitue ainsi le point de départ de prise en compte des dépenses éligibles.


Section 3 :

Condition de recrutement d'une personne ou du recours à un volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations


52.Le III de l'article 244 quater H du code général des impôts subordonne l'obtention du crédit d'impôt prospection commerciale au recrutement d'une personne ou au recours à un volontaire international en entreprise. Cette personne ou ce volontaire international en entreprise doit être affecté au développement des exportations.


Sous-section 1 :

Qualité de la personne affectée au développement des exportations


53.Pour bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale, l'entreprise est dans l'obligation soit de recruter une personne, soit de recourir à un volontaire international en entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 du code du travail.


  A. RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE


54.La condition de recrutement d'une personne est réputée être satisfaite à la date de la signature du contrat de travail ou du contrat de collaboration s'agissant des professions libérales.

55.L'article 244 quater H du code général des impôts ne pose aucune condition quant à la nature ou la durée du contrat. La condition de recrutement sera ainsi considérée comme satisfaite en cas de conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée même si celui-ci est d'une durée inférieure à la période de vingt-quatre mois pendant laquelle les dépenses sont exposées. Toutefois, la condition d'embauche ne sera considérée comme remplie qu'en cas de recrutement effectif. Dans le cas où l'employeur mettrait fin au contrat de travail ou de collaboration pendant la période d'essai, la condition de recrutement n'est pas considérée comme remplie. De la même manière, la condition de recrutement d'une personne n'est pas considérée comme satisfaite en cas de recrutement d'un intérimaire, d'un stagiaire ou d'un apprenti.

56.Exemple :

L'entreprise A recrute un salarié affecté au développement des exportations dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois le 1 er juin 2006. La période de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale court du 1 er juin 2006 au 31 mai 2008, nonobstant le fait que le contrat de travail est d'une durée inférieure à la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles.

57.A titre dérogatoire, l'entreprise peut choisir de recruter la personne à affecter au développement des exportations « en interne ». Si l'entreprise décide d'affecter par aven ant au contrat de travail ou de collaboration un salarié ou un collaborateur déjà présent dans l'entreprise à l'activité de développement des exportations, la condition de recrutement doit malgré tout être satisfaite. Par mesure de tolérance, il est donc admis que la condition de recrutement est satisfaite dès lors que, dans les six mois de la signature de l'avenant matérialisant l'affectation de la personne déjà présente dans l'entreprise au développement des exportations, l'entreprise recrute un autre salarié. Le point de départ de la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles court donc à compter de la signature de l'avenant au contrat de travail ou de collaboration dès lors que l'entreprise recrute une autre personne dans le délai de six mois à compter de la signature dudit avenant.


  B. RECOURS A UN VOLONTAIRE INTERNATIONAL EN ENTREPRISE


58.L'entreprise peut choisir de recourir à un volontaire international en entreprise conformément aux articles L.122-1 et suivants du code du service national. Le volontaire doit ainsi être âgé de dix-huit à vingt-huit ans et être français ou ressortissant des Etats membres de l'Espace économique européen. Ces conditions sont appréciées à la date du dépôt de leur candidature laquelle doit être acceptée par l'autorité administrative compétente. En vertu des dispositions de l'article L. 122-7 du code du service national, une convention est conclue entre l'autorité administrative compétente ou l'organisme gestionnaire qu'elle désigne et la personne morale concernée. Le recours de l'entreprise à un volontaire international et corrélativement le point de départ de prise en compte des dépenses éligibles court à compter de la signature de ladite convention. Cette convention définit notamment la nature des activités confiées au volontaire civil et donc plus particulièrement le développement des exportations. L'engagement doit être conclu pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois (article L. 122-3 du code du service national). Par ailleurs, aux termes de l'article 51 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003, le volontaire international en entreprise doit effectuer des séjours d'au moins deux cent jours à l'étranger au cours d'une année.