B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005
B. CONDITION FINANCIERE TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DU TOTAL DE BILAN
11.La qualification de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 244 quater H du code général des impôts suppose que l'entreprise considérée ait réalisé, au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.
I. Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros
1. Définition du chiffre d'affaires à retenir
12.Il s'agit du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées par le contribuable pour l'ensemble de ses activités et appréciées hors taxes et exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activités le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts.
13.Les recettes à prendre en compte sont celles mentionnées ci-dessus (cf. paragraphe n° 12 ), réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou de la période d'imposition pour lequel ou laquelle l'entreprise prétend à la qualification de petite ou moyenne entreprise. Il s'agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
2. Cas particuliers : redevables imposables au titre de leurs opérations
14.La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
15.Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France répondent à la définition des petites et moyennes entreprises si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.
16.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient considérés comme répondant à la condition tenant au montant du chiffre d'affaires si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions d'euros.
3. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois
17.Un ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations doit être calculé lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent notamment à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile 1 .
Cas particuliers des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile
18.Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, le chiffre d'affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
19.S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus paragraphe n° 18 ), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé ci-dessus au paragraphe n° 18 .
II. Total de bilan inférieur à 43 millions d'euros
20.Le total du bilan correspond à l'addition de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations. Dans les situations décrites ci -dessus aux paragraphes n os18 et 19 , en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 43 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré. En l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan suivant.
C. CONDITION TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL
21.Pour être considérée comme une petite ou moyenne entreprise, le capital de l'entreprise doit être entièrement libéré et doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions.
Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
22.Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
23.Pour plus de précisions sur ces notions, il conviendra de se référer aux paragraphes 51 à 64 du BOI 4 H-4-02 , n° 175 du 11 octobre 2002.
Sous-section 2 :
Petites et moyennes entreprises membres d'un groupe
24.Pour les petites et moyennes entreprises membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la libération et à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
Sous-section 3 :
Sociétés des professions libérales
25.Conformément au dernier alinéa du I de l'article 244 quater H du code général des impôts, le crédit d'impôt prospection commerciale bénéficie aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
26.Les sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. Elles peuvent revêtir la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions (articles 1 er et suivants de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).
27.Les sociétés en participation des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent être constituées entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Une société en participation peut également être constituée entre personnes physiques exerçant plusieurs des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée).
28.Les sociétés des participations financières des professions libérales sont constituées entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ont pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession.
29.S'agissant des sociétés des professions libérales bénéficiant du dispositif du crédit d'impôt prospection commerciale, il n'est pas exigé que ces sociétés aient la qualité de petite ou moyenne entreprise.
Sous-section 4 :
Associations et groupements d'intérêt économique
30.En vertu des dispositions du V de l'article 244 quater H du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et les groupements mentionnés à l'article 239 quater du même code précité peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale dès lors que ces organismes répondent aux critères de la définition des petites et moyennes entreprises explicités supra (sous-section 1, section 1, chapitre 1, paragraphes n° 3 et suivants).
31.Il convient de distinguer selon que les associations et groupements d'intérêt économique répondant à la définition des petites et moyennes entreprises ont ou non pour membres des petites et moyennes entreprises. Lorsque l'association ou les groupements mentionnés à l'article 239 quater précité n'ont pas pour membres des petites et moyennes entreprises, le plafond de droit commun de 40.000 € mentionné au V de l'article 244 quater H du code général des impôts s'applique à ces organismes. Lorsque lesdits organismes répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, ont pour membres des petites et moyennes entreprises et exposent pour le compte de ces dernières des dépenses de prospection commerciale, les associations ou groupements d'intérêt économique bénéficient du plafond spécifique de 80.000 € mentionné au V de l'article 244 quater H du code général des impôts.