B.O.I. N° 70 du 18 AVRIL 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-9-05
N° 70 du 18 AVRIL 2005
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT
(C.G.I., ART. 199 TER G, 220 I, 223 O ET 244 QUATER H)
NOR : BUD F 05 10024 J
BureauB 2
PRESENTATION
L'article 23 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié à l'article 244 quater H du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. Quatre catégories de dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt dit « crédit d'impôt prospection commerciale » : - les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ; - les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ; - les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ; - les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen. Le crédit d'impôt prospection commerciale est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles. L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission. Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne ou du volontaire affecté au développement des exportations. Le crédit d'impôt est plafonné à 40.000 € par entreprise pour la période de vingt-quatre mois sus-mentionnée. Ce montant est porté à 80.000 € pour les associations lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater lorsqu'ils répondent à la définition des petites et moyennes entreprises et ont pour membres des petites et moyennes entreprises. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions • |
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CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
Section 1 :
Entreprises concernées
1.Le crédit d'impôt prospection commerciale est un dispositif institué en faveur des petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, conformément au I de l'article 244 quater H du code général des impôts.
2.Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc).
Sous-section 1 :
Petites et moyennes entreprises
3.Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de loi de finances pour 2005, codifiées à l'article 244 quater H du code général des impôts, une entreprise est qualifiée de petite ou moyenne entreprise lorsque, au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations, elle remplit simultanément la condition tenant à l'effectif salarié, certaines conditions financières ainsi que des conditions tenant à la détention de son capital.
A. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF SALARIE
4.En vertu des dispositions du I de l'article 244 quater H du code général des impôts, les entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou du volontaire international en entreprise affecté au développement des exportations.
5.Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
6.Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est à dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. paragraphe n° 5 ), quelle que soit leur fonction.
7.L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de la période d'imposition ou de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.
8.Pour ce calcul, sont pris en compte :
- pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l'entreprise ;
- au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec reversement de rémunération).
Les salariés à temps partiels sont pris en compte au prorata de leur temps de présence.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
9.En revanche, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif : les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'orientation, d'adaptation à l'emploi, jusqu'au terme prévu au contrat ou, à défaut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion ; pendant toute la durée du contrat, les bénéficiaires d'un contrat emploi-consolidé, d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat d'accès à l'emploi et d'un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité ; enfin, les titulaires du contrat de professionnalisation défini à l'article L. 981-1 du code du travail, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
10.En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de la durée d'activité des salariés au cours de cet exercice.