B.O.I. N° 126 du 30 JUIN 1994
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-5-94
N° 126 du 30 JUIN 1994
3 C.A. / 32 - D 1531
INSTRUCTION DU 22 JUIN 1994
TVA. EXCLUSIONS DU DROIT A DEDUCTION. DEPENSES DE LOGEMENT, DE RESTAURANT,
DE RECEPTION ET DE SPECTACLES.
(C.G.I., ann. II, art. 236)
NOR : BUD F 94 30030 J
[S.L.F. - Bureau D 1]
PRESENTATION
La TVA afférente aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles n'est pas déductible et il y a lieu de veiller tout particulièrement au strict respect de cette règle. • |
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Diverses officines de conseil ou des articles de presse incitent les entreprises à déduire la TVA afférente aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles.
Les restaurateurs sont notamment sollicités pour délivrer des factures rectificatives mentionnant la TVA.
Or, l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction de la TVA les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel que soit le bénéficiaire.
Le maintien de ces exclusions a été expressément autorisé par une décision du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1989 (BOI 3 D-2-90).
Depuis cette date, aucune modification du droit interne ou de la réglementation et de la jurisprudence communautaires n'est intervenue sur ce sujet.
Les redevables doivent donc strictement respecter les exclusions du droit à déduction prévues à l'article 236 précité dont les commentaires figurent dans la documentation administrative, feuillets 3 D 1531 (mise à jour au 1er mai 1990).
Cette disposition s'oppose également à ce que les assujettis établis à l'étranger obtiennent, dans le cadre de la procédure de remboursement prévue aux articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts, la restitution de la taxe afférente aux frais de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qu'ils ont pu engager à l'occasion d'un séjour en France (DB 3 D-1323, n° 42).
Enfin, il est rappelé que les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire, en application de l'article 231-2 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client (DB 3 D-1521, n° 2).
Bien entendu, toute déduction exercée en contradiction avec ces règles sera remise en cause.
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale
M. TALY