B.O.I. N° 38 du 1er MARS 2006
CHAPITRE 2 :
Calcul du crédit d'impôt
Section 1 :
Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt « nouvelles technologies »
25.Conformément au III de l'article 244 quater K du code général des impôts, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt « nouvelles technologies » sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
26.Ces subventions doivent être déduites de la base du crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions.
Section 2 :
Non-cumul avec un autre crédit d'impôt
27.En application du IV de l'article 244 quater K du code général des impôts, les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt « nouvelles technologies » et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
Section 3 :
Taux du crédit d'impôt
28.Conformément au I de l'article 244 quater K du code général des impôts, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » est égal à 20 % des dépenses mentionnées au chapitre 1.
Section 4 :
Plafonnement du crédit d'impôt
29.En application du V de l'article 244 quater K précité, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, soit 100.000 € par période de trois ans consécutifs, cette limite s'appliquant à l'ensemble des aides placées sous le plafond « de minimis », quels que soient la forme et l'objectif de ces aides (exonérations fiscales mais aussi toutes les formes d'aide versées par les collectivités publiques, notamment locales).
30.Pour l'appréciation de cette limite, il convient de se reporter aux paragraphes n os 68 à 76 de l'instruction 4 A-9-04 du 21 octobre 2004 relative aux mesures en faveur des jeunes entreprises innovantes.
Section 5 :
Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile
31.Conformément à l'article 49 septies YY de l'annexe III au code général des impôts, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les dépenses à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise. Deux exemples d'application de cette règle figurent aux paragraphes n os 98 et 99 de l'instruction 4 A-11-04 du 3 décembre 2004 à laquelle il convient de se reporter.
Section 6 :
Cas particuliers
Sous-section 1 :
Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés
32.Les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A et les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt « nouvelles technologies ».
33.Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d'application du crédit d'impôt « nouvelles technologies », le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.
34.Les dispositions relatives au plafonnement (cf. paragraphes n os29 et 30 ) s'appliquent tant au niveau de la société de personnes ou du groupement assimilé qu'au niveau de chacun des associés.
35. Exemple :
La SNC D est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.
Au titre de 2005, la SNC D a déterminé un crédit d'impôt « nouvelles technologies » d'un montant de 30 000 €. La société A a déterminé pour son propre compte un crédit d'impôt égal à 60 000 €, étant précisé qu'elle a par ailleurs reçu en 2004 une aide placée sous le règlement « de minimis » d'un montant de 40 000 €. La société B n'a pas réalisé de dépenses éligibles au crédit d'impôt « nouvelles technologies » et ne bénéficie donc d'aucun crédit d'impôt en propre.
Le crédit d'impôt de la SNC D est plafonné à 100 000 € par période de trois ans, étant par ailleurs précisé qu'elle a bénéficié, en 2004, d'avantages soumis au plafond « de minimis » pour un montant total de 80 000 €.
En 2005, la société n'ayant bénéficié d'aucune autre aide placée sous le plafond « de minimis », le crédit d'impôt « nouvelles technologies » calculé par la SNC D sera plafonné à 20 000 €. C'est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d'impôt entre les associés, à hauteur de 12 000 € pour la société A (20 000 x 60 %) et 8 000 € pour la société B (20 000 € x 40 %).
Le montant global de crédit d'impôt de la société A s'élève donc, avant plafonnement, à 72 000 € (60 000 € + 12 000 €). Ayant reçu en 2004 des aides sous « de minimis » pour un montant de 40 000 €, elle ne pourra bénéficier en 2005 que d'un crédit d'impôt de 60 000 €. Pour l'année 2006, ayant atteint son plafond de 100 000 € sur trois ans au titre des seules années 2004 et 2005, elle ne pourra bénéficier d'aucun avantage placé sous le seuil « de minimis ».
La société B quant à elle bénéficiera, au titre de 2005, d'un crédit d'impôt « nouvelles technologies » de 8 000 €.
36.Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le second alinéa du V de l'article 244 quater K du code général des impôts prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du code précité peuvent bénéficier du crédit d'impôt.
37.Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.
38.La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 susvisé suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation...).
39.Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.
Sous-section 2 :
Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés
40.Le montant et le plafond du crédit d'impôt « nouvelles technologies » sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d'impôt est plafonné à 100 000 € sur trois ans au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n'est pas plafonné pour la détermination du crédit d'impôt global du groupe par la société mère.
41.En effet, conformément aux nouvelles dispositions codifiées au l du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H du même code.
CHAPITRE 3 :
UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT
Section 1 :
Imputation sur l'impôt
42.En application des articles 199 ter J et 220 L du code général des impôts, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.
43.Conformément à l'article 49 septies YX de l'annexe III au code général des impôts, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de l'année civile.
44.Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses éligibles au crédit d'impôt « nouvelles technologies ».
45.Dans tous les cas, pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, l'imputation se fait au moment du dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés.
46.L'article 49 septies YY de l'annexe III au code précité prévoit que le crédit d'impôt « nouvelles technologies » est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
47.Le crédit d'impôt « nouvelles technologies » ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. De même, le crédit d'impôt « nouvelles technologies » ne peut être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ou le prélèvement de 25 % prévu aux articles 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et 38 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.
Section 2 :
Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée
48.Conformément aux articles 199 ter J et 220 L du code général des impôts, lorsque le montant du crédit d'impôt « nouvelles technologies » déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.
CHAPITRE 4 :
SITUATIONS PARTICULIERES
Section 1 :
Cessation de l'entreprise
49.En cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d'impôt « nouvelles technologies » engagées par l'entreprise entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé est restitué à l'entreprise.
Section 2 :
Fusion ou opération assimilée
50.Pour déterminer la situation du crédit d'impôt « nouvelles technologies » en cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif, il convient de se reporter aux paragraphes n os 121 à 130 de l'instruction 4 A-11-04 du 3 décembre 2004, relative au crédit d'impôt famille.
CHAPITRE 5 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
51.Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d'impôt « nouvelles technologies » dont bénéficie l'entreprise.
Sous-section 1 :
Entreprises individuelles
52.Les entreprises individuelles doivent déposer une déclaration spéciale (cf. paragraphe n° 51 ) avec leur déclaration de résultat. Le montant de crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans la case « autres imputations », sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d'impôt.