Date de début de publication du BOI : 03/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007


Sous-section 4 :

Obligations déclaratives


75.Les obligations déclaratives figurent à l'article 322 N de l'annexe III au code général des impôts.

76.Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A, les contribuables doivent en faire la demande pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement, au plus tard le 31 décembre de l'année de création ou de la reprise de l'établissement ou avant le 1 er mai de l'année suivant celle de l'extension d'établissement.

Les entreprises pourront utiliser à titre de règle pratique le modèle établi par l'administration qui sera prochainement diffusé.

77.Les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre de 2008 en cas de création en 2007 dans les bassins d'emploi à redynamiser doivent en faire la demande, pour chacun de leur établissement au plus tard le 31 décembre 2007.

78.Lorsque dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains seulement sont exonérés, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements exonérés.

79.En cas de transfert de matériels, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.

80.Lorsque l'entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération de taxe professionnelle, cette option doit être exercée dans les délais préalablement définis.

81.Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.

82.Les différents changements qui seraient de nature à remettre en cause l'éligibilité à l'exonération de taxe professionnelle doivent être portés à la connaissance du service des impôts territorialement compétent avant le 1 er mai de l'année qui suit la réalisation du changement.


Sous-section 5 :

Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'exonération


83.L'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1466 A I quinquies A est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

84.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues par l'article 1639 A, c'est à dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

85.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N+1. Elles ne permettent l'exonération pour une période de cinq ans que des implantations réalisées à compter du 1 er janvier N+1.

86.Pour s'opposer à l'application de l'exonération aux opérations intervenues en 2007 dans les bassins d'emploi à redynamiser, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre une délibération au plus tard le 22 avril 2007.