B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007
Section 3 :
Imposition forfaitaire annuelle
49.En application du dernier alinéa de l'article 223 nonies tel qu'issu de l'article 130 de la loi n°2006-1771 de finances rectificative pour 2006, les sociétés exonérées d'impôt sur les bénéfices en application des dispositions de l'article 44 duodecies sont également exonérées d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) à condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité au sein d'un bassin d'emploi à redynamiser.
50.En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser, ne bénéficient pas de cette exonération d'IFA. L'IFA est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est alors calculé en retenant l'intégralité du chiffre d'affaires.
51.L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle s'applique au titre de la même durée que l'exonération d'impôt sur les sociétés corrélée. Cette période d'exonération est déterminée en fonction de la situation de la société au regard des règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois cette situation est appréciée au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire est due. Par conséquent, une société qui bénéficie au 1 er janvier d'une année d'une exonération d'impôt sur les sociétés, sera dispensée de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.
52.Le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est subordonné au respect des dispositions de la réglementation relative aux aides de minimis lorsque l'entreprise est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser hors zone AFR et au respect des dispositions du règlement d'exemption AFR lorsque l'entreprise est implantée dans une zone AFR.
Section 4 :
Dispositions propres à l'exonération de taxe professionnelle
Sous-section 1 :
Opérations ouvrant droit à l'exonération
53.Il est rappelé à titre liminaire que l'exonération prévue par l'article 1466 A I quinquies A concerne les créations et extensions d'établissements réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le périmètre des bassins d'emploi à redynamiser. Le régime n'est pas ouvert aux établissements existant au 1 er janvier 2007 sauf pour les extensions que ces établissements pourraient réaliser ultérieurement. L'exonération est applicable à toutes les formes d'entreprises (cf. n° 10 ). Sous réserve des exclusions communautaires, aucune exclusion sectorielle n'est prévue pour la taxe professionnelle.
54.L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A.
La notion d'établissement est définie par l'article 310 HA de l'annexe III au code général des impôts. L'établissement doit s'entendre de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
55.Les transferts d'une commune à une autre ouvrent droit à l'exonération au titre des créations d'établissements, sous réserve des précisions suivantes :
56.L'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris ceux afférents à des biens et matériels d'équipements mobiliers transférés à partir d'un autre établissement du contribuable quel que soit son lieu d'imposition (dans la même commune ou dans une autre commune).
57.Toutefois, l'exonération ne s'appliquera pas aux éléments transférés si l'établissement d'où proviennent les biens et équipements mobiliers transférés a bénéficié au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert soit de la prime de l'aménagement du territoire, soit de l'une des exonérations prévues aux articles 1465, 1465 A ou en matière de zones franches urbaines ou de ZRU .
Précision : en matière de taxe professionnelle, un établissement est susceptible de bénéficier de l'exonération applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser, alors même que tout ou partie de son activité serait effectuée en dehors de la zone, dès lors que son lieu d'imposition à la taxe professionnelle est situé en zone.
58.Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'exonération de taxe professionnelle. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si toutes les autres conditions prévues à l'article 1466 A I quinquies A demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la durée restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant. L'exonération accordée au précédent exploitant résulte soit d'une extension d'établissement soit d'une création d'établissement.
A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'exonération, n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de taxe professionnelle.
59.Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1 er octobre de cette même année a pour effet de supprimer le bénéfice de l'exonération pour le nouvel exploitant.
60.Exemple :
Un établissement commercial se crée dans un bassin d'emploi à redynamiser en mai 2009 et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 A I quinquies A.
L'exonération de taxe professionnelle d'une durée de cinq ans est décomptée à partir du 1 er janvier 2010.
Cet établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant le 1 er mars 2012. Le nouvel exploitant peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au même article pour la durée restant à courir dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Le nouvel exploitant bénéficie donc de l'exonération pour les années 2013 et 2014 sous réserve qu'aucune délibération s'opposant au principe de l'exonération ne soit intervenue avant le 1 er octobre 2012.
61.Précision : Une entreprise qui crée une activité dans un bassin d'emploi à redynamiser peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 duodecies pour une reprise d'activité préalablement exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et n'ayant pas bénéficié de cette exonération. En revanche, pour cette même opération, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1466 A I quinquies A.
Concernant la location d'un fonds de commerce ou d'une clientèle libérale, ainsi que les cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement, il conviendra de se reporter aux paragraphes n°19 à 22 de l'instruction 6 E 6-05 .
Sous-section 2 :
Détermination du plafond d'exonération
A. BASES EXONÉRÉES ET DURÉE D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
1. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2007
62.Dans les bassins d'emploi à redynamiser classés ou non en zones AFR, les établissements sont exonérés pendant 5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l'extension.
63.Il est rappelé que la date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois :
- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
64.Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond d'exonération permettant de déterminer le montant des bases susceptibles d'être exonérées est établi le cas échéant en application des règlements communautaires relatifs aux aides de minimis ou aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale et est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles imposables en N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond d'exonération ne soit pas atteint pour l'établissement, mais n'ouvrent pas droit à de nouvelles périodes d'exonération.
65.Exemple :
Un établissement commercial C est créé en 2009 dans un bassin d'emploi à redynamiser, et remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 A I quinquies A.
L'exonération d'une durée maximale de 5 ans court du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2014.
En 2012, l'entreprise dont dépend l'établissement C procède à un nouvel investissement de 100 000 € (acquisition d'immobilisations corporelles) conduisant à augmenter les bases pendant la période d'exonération.
Ces nouvelles bases seront exonérées jusqu'au terme du délai d'exonération fixé au 31 décembre 2014, dans la limite du plafond d'exonération applicable à l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de la réglementation relatives aux aides de minimis ou à celles du règlement d'exemption AFR.
2. Cas de transfert de matériels
66.L'exonération s'applique à tous les éléments d'imposition, y compris à ceux afférents à des matériels transférés à partir d'un autre établissement du contribuable, quel que soit son lieu d'imposition (dans la même commune ou dans une autre commune).
67.Toutefois, les éléments transférés, à compter du 1 er janvier 2007, dans un établissement situé dans un bassin d'emploi à redynamiser ne sont pas exonérés dans deux cas.
a) L'établissement d'où proviennent les matériels transférés a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert. Il est précisé que le versement de la prime d'aménagement du territoire n'est pas lié à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire (art. 1465 à 1465 B).
Ainsi, en cas de transfert total ou partiel dans un bassin d'emploi à redynamiser de matériels en provenance d'un établissement qui a bénéficié de la prime d'aménagement du territoire, les éléments transférés ne peuvent donner lieu à exonération dans le bassin d'emploi à redynamiser. Cette règle s'applique même si les éléments transférés n'ont pas été exonérés de taxe professionnelle avant leur transfert.
b) La valeur locative des matériels transférés a été exonérée au cours de l'une des cinq années précédant celle du transfert, en application des dispositions des articles 1465 A (zone de revitalisation rurale), 1466 A I bis (anciennes ZRU), 1466 A I ter (nouvelles ZRU), 1466 A I quater (« ZFU de première génération »), 1466 A I quinquies (« ZFU de deuxième génération »), 1466 A I sexies (toutes ZFU) et 1466 A I quinquies A (BER).
En revanche, les éléments transférés vers un bassin d'emploi à redynamiser peuvent bénéficier de l'exonération lorsque ceux-ci n'ont pas été exonérés ou l'ont été au titre d'une autre disposition (par exemple les exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465, 1465 B...).
Les précisions concernant les modalités de calcul des bases transférées exclues du bénéfice de l'exonération applicable dans les zones franches urbaines mentionnées aux n° 56, 57 et 60 du BOI 6 E-6-97 , sont transposables au régime applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser.
B. MODALITÉS DE DETERMINATION DES PLAFONDS D'EXONÉRATION APPLICABLES
68.L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A est subordonnée au respect des dispositions de règlements communautaires.
69.Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est soumis au respect des dispositions du règlement d'exemption AFR. Dans le cas contraire, il est soumis au respect des dispositions de la réglementation relative aux aides de minimis
70.Ces règlements feront l'objet d'instructions fiscales à paraître.
Sous-section 3 :
Articulation de l'exonération avec les autres régimes d'exonération de taxe professionnelle
71.Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
72.L'interdiction de cumul vise d'une part, le régime prévu à l'article 1466 A I quinquies A et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- 1464 A (exonération des établissements de spectacles cinématographiques) ;
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1464 D (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- 1465 (exonération dans les zones AFR) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- 1465 B (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME soumises au respect du règlement d'exemption n°70/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des PME) ;
- 1466 D (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;
- 1466 E (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
73.L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de taxe professionnelle afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (1 er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenue en N).
74.Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1 er janvier 2007 d'une exonération prévue à l'un des articles (1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D et 1466 E) et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 A I quinquies A, le redevable doit opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1 er janvier 2007, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1466 A I quinquies A.