Date de début de publication du BOI : 25/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 67 du 25 JUIN 2008


Section 4 :

Période d'application


25.Aux termes de l'article 52 de loi n° 1824-2007 de finances rectificative pour 2007, le type de publications visées au I de l'article 220 undecies est défini à l'article 39 bis A. Le décret d'application de cet article ayant été publié le 16 mars 2008 au Journal Officiel, la réduction d'impôt en faveur de la presse s'applique en principe aux sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées au titre des exercices clos à compter du 17 mars 2008.

Toutefois, afin de respecter la volonté initiale du législateur, la réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse s'applique aux sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

26.Les entreprises qui auraient effectué de tels versements et clôturé un ou plusieurs exercices avant le 17 mars 2008 et qui n'auraient pas sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt lors du dépôt du relevé de solde, peuvent obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt en formulant une réclamation contentieuse accompagnée de la déclaration spéciale n° 2078-RIP-SD dans les conditions prévues à l'article L.190 du livre des procédures fiscales.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


II de l'Article 14 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :

« Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.

« II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

« III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

« V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

« VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

Article 52 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

« L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ;

2° Le VII est abrogé. »

Décret n° 2008-260 du 14 mars 2008 relatif à l'aménagement de la provision pour investissement en faveur des entreprises de presse et modifiant l'annexe II au code général des impôts Article 1

L'article 17 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardées comme se consacrant principalement ou pour une large part à l'information politique et générale les publications réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. »

Article 2

L'article 1er du décret du 17 août 1959 susvisé est abrogé.

Article 3

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2008-261 du 14 mars 2008 relatif à la réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse

Article 1

En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est inséré une section VI octies intitulée « Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse » qui comprend un article 46 quater-0 YZD rédigé comme suit :

« Art. 46 quater-0 YZD.-Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. »

Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.