B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009
Annexe 3 :
Article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
I.- L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. ;
2° Au premier alinéa du III, la date : 1er janvier 2006 est remplacée par la date : 1er juillet 2007 ;
3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :
1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent.
II. - Au quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : 1° du II est remplacée par la référence : II.
III. - L'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : janvier est remplacé par le mot : juillet ;
2° Au III, la date : 1er janvier 2009 est remplacée par la date : 1er juillet 2009.
IV. - Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
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Annexe 4 :
Article 220 octies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;
b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2009, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;
a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ;
b.-les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;
c.-les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;
d.-les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;
e.-les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;
2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :
a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export ;
b.-les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;
c.-les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;
d.-les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
e.-les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003 / 361 / CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions définies au b du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.
IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
a.-par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;
b.-la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;
c.-pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI.-1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent.
2 En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
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Annexe 5 :
Décret n° 2006-1729 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical et modifiant l'annexe III à ce code
NOR : BUDF0600065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 octies et 220 Q et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, notamment le IV de son article 36,
Décrète :
Article 1
Au livre Ier, première partie, titre Ier, au chapitre Ier bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section VI quinquies intitulée : « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques » qui comprend les articles 46 quater-0 YS à 46 quater-0 YU ainsi rédigés :
« Art. 46 quater-0 YS. - Les dépenses mentionnées au III de l'article 22 octies du code général des impôts s'entendent des dépenses suivantes :
« 1. S'agissant des dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
« a. Au titre des frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec le producteur phonographique, au chef d'orchestre, aux artistes-interprètes musiciens, aux artistes de choeurs, aux artistes choristes, aux diseurs, aux artistes-interprètes dramatiques, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens suivants ayant directement participé à la réalisation de la production :
« Le premier assistant son, le deuxième assistant son, l'animateur, l'assistant monteur, le monteur adjoint, l'assistant opérateur du son, l'assistant du son, l'assistant réalisateur, l'assistant styliste, l'attaché, l'assistant de postproduction, le chef coiffeur, le chef coiffeur perruquier, le chef costumier, le chef de plateau, le régisseur de plateau, le chef décorateur, l'architecte décorateur, le chef maquilleur, le chef maquilleur posticheur, le chef monteur, le chef opérateur programmation, l'ingénieur programmation, le coiffeur, le coiffeur perruquier, le conseiller artistique, le conseiller technique, le costumier, les créateurs de costumes, le décorateur, le développeur, le disc-jockey, le graphiste, l'habilleur, l'iconographe, l'illustrateur, l'illustrateur sonore, le machiniste, le maquettiste, le maquilleur, le mixeur, le monteur, le monteur son, le musicien copiste, le copiste musical, l'opérateur programmation, le peintre, le photographe, le preneur de son, l'opérateur du son, le programmateur musical, le réalisateur de phonogrammes, le rédacteur, le régisseur, le régisseur de tournées, le tour manager, le régisseur d'extérieur, le régisseur d'orchestre, le régisseur général, le régisseur son, le répétiteur, le sonorisateur, le styliste, le technicien instruments, le technicien backliner, le technicien lumière, le technicien plateau, le technicien son, le tourneur de pages, le traducteur ;
« b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments : la location de studios pour la réalisation de prises de son, la location de studios pour la réalisation de mixages, la location du matériel et des instruments nécessaires à l'enregistrement de l'oeuvre ;
« c. Au titre des dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, des biographies ;
« 2. S'agissant des dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts :
« a. Au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence : la création d'affiches, de tracts, les prestations d'attaché de presse, les frais techniques indispensables à la réalisation de la tournée, les rémunérations versées aux artistes et aux techniciens, y compris dans le cadre de concerts promotionnels ;
« b. Au titre des dépenses engagées pour la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence : les cachets versés aux artistes, les salaires et charges sociales afférents aux personnels et les frais de transport de matériel et de personnes nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
« c. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, notamment de vidéogrammes, de documentaires musicaux ou de dossiers de presse en images, permettant le développement de la carrière de l'artiste : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les salaires et charges sociales afférents aux personnels techniques nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
« Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux ;
« d. Au titre des dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique : les frais de création (interactivité, arborescence, graphisme). Ces dispositions sont également applicables en cas de création d'un site internet consacré à plusieurs artistes tels que visés au c du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts.
« Art. 46 quater-0 YT. - Pour l'application des dispositions des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.
« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.
« Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au ministère de la culture et de la communication.
« Art. 46 quater-0 YU. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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