B.O.I. N° 42 DU 16 AVRIL 2009
D. CAS DU RETRAIT DE L'ENTREPRISE DE PRODUCTION EN COURS DE PRODUCTION
104.Il peut arriver qu'une entreprise de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical se retire de la production d'une œuvre en cours de réalisation et cède les droits corporels et incorporels qu'elle détient sur cette œuvre, soit à un tiers, soit, en cas de co-production, à l'autre coproducteur.
Le bénéficiaire de la cession reprend alors l'ensemble des droits, charges et obligations nés des conventions conclues à l'occasion de la production. Le Ministre chargé de la culture est informé de cette situation qui donne lieu à la rédaction d'un acte de cession.
Dans cette hypothèse, dès lors que le cessionnaire a la qualité d'entreprise de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et qu'il remplit les conditions prévues à l'article 220 octies du code général des impôts, qu'il demande au Ministre chargé de la culture l'extension de l'agrément à titre provisoire à son profit et qu'il engage des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la production de l'œuvre concernée, il peut bénéficier du crédit d'impôt phonographique attaché à l'œuvre pour les dépenses éligibles qu'il engage à compter du jour d'effet de la cession.
Le crédit d'impôt dont a déjà bénéficié le cédant au titre de l'enregistrement phonographique ou vidéographique musical antérieurement à la date d'effet de la cession lui reste acquis, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif. Il en est de même lors de la cession d'une bande master.