B.O.I. N° 78 DU 6 AOÛT 2009
Sous-section 2 :
Remboursement anticipé de l'avance
86.En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit 26 .
Les remboursements anticipés ne sont à prendre en compte que dès lors qu'ils portent sur un montant représentant plus de 50 % du montant total de l'éco-prêt à taux zéro.
87.Le remboursement anticipé de l'éco-prêt à taux zéro doit être considéré comme intervenu à la date de virement ou de dépôt ou de réception du chèque adressé par l'emprunteur à l'établissement de crédit.
88.Dans la mesure où il convient de se placer à la date du dernier jour ouvré du mois de mars pour déterminer si la fraction du crédit d'impôt a ou non été utilisée (cf. n° 82 ), si le remboursement anticipé intervient entre le 1 er janvier et le dernier jour ouvré du mois de mars, aucune fraction de crédit d'impôt relatif à l'éco-prêt concerné ne peut plus être imputée sur l'impôt dû.
Si le remboursement intervient après le dernier jour ouvré du mois de mars, de sorte que l'attestation transmise par la SGFGAS n'a pu être modifiée, la fraction de crédit d'impôt relative à l'année civile précédente reste acquise.