Date de début de publication du BOI : 20/03/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 40 du 20 MARS 2007


Sous-section 5 :

L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre à des conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan


68.L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

- employer moins de deux cent cinquante salariés ;

- soit avoir réalisé un chiffre d'affaire annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

Ces seuils s'apprécient également chez certains associés ou membres de la société ou du groupement dont les titres sont cédés.


  A. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF


69.Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.

70.Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise, de la société ou du groupement sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise, la société ou le groupement et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

71.En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés.

72.Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d'année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.

73.L'année à prendre en considération est normalement celle du dernier exercice comptable clôturé préalablement à la cession, le terme « année » désignant une période de douze mois civils.


  B. CONDITION TENANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES OU AU TOTAL DE BILAN



  I. Chiffre d'affaires


74.Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l'entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois.

75.Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.

76.Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes.


  II. Total de bilan


77.Le total du bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l'entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession.

78.Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour leur valeur nette comptable ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.


  C. LA SOCIÉTÉ OU LE GROUPEMENT DONT LES DROITS OU PARTS SONT CÉDÉS DOIT RÉPONDRE UNE CONDITION DE DÉTENTION DU CAPITAL


79.Conformément au 6° du I de l'article 151 septies A, la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés ne doit pas être détenu, de manière continue au cours de l'exercice de cession, à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant en termes d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan.

Par hypothèse, cette condition ne joue qu'en cas de vente par un associé des titres qu'il détient dans la structure juridique dans laquelle il exerce son activité professionnelle.

80.La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

81.Pour l'appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus par des sociétés publiques de participation, investisseurs institutionnels ou sociétés de capital-risque n'est pas retenue, à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre ces sociétés et la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés.

82.Il est rappelé qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 12 de l'article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la moitié du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une troisième entreprise détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la doctrine exprimée à la documentation de base 4 B 2221 n os72 et suivants du 7 juin 1999.

83.En pratique, les structures dont la participation n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 25 % sont les suivantes :

- sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Sont notamment inclus dans cette catégorie les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l'article 163 quinquies B (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier ;

- sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l'article 208 ;

- sociétés financières d'innovation (SFI) issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) créées par l'article 91 de la loi de finances pour 2004 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 208 D.

84.La fraction du capital détenue par des sociétés étrangères équivalentes à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l'appréciation du seuil de 25 %.

85.Lorsqu'en raison de la dispersion du capital, il est impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises répondant aux critères chiffrés définis ci-avant en termes d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan.