Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


  C. TRANSFERT DE COMPTE À COMPTE PORTANT SUR DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS PRÉVU AU A TER DU I DE L'ARTICLE 219


166.Conformément au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 précité, la plus ou moins-value à long terme dont l'imposition a été reportée à l'occasion du transfert de compte à compte prévu au a ter du I de l'article 219 précité est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres.

En conséquence, dans le cas d'un transfert de titres relevant du régime du long terme à un compte de titres de placement soumis au taux normal, les entreprises doivent se placer à la date du transfert pour apprécier si les conditions pour bénéficier du taux de 0 % étaient réunies, et non à la date de la cession. En effet, à cette dernière date, la cession des titres en cause ne relève plus du régime des plus-values à long terme (cf. également ci-dessus n° 147 ).


Sous-section 3 :

En cas de fusion ou d'opérations de même nature


167.L'entrée en vigueur des modifications du régime d'imposition des plus-values à long terme rappelées ci-dessus est calée sur la date d'ouverture des exercices.

En cas de fusion-absorption ou d'opérations assimilées (opération d'apport partiel d'actif, de scission ou de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil - « confusion patrimoniale »), placées ou non sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B, et ne comportant pas de clause de rétroactivité, le régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue jusqu'à la date d'effet juridique de la fusion, de l'apport partiel d'actif, de la scission ou de la confusion est déterminé par référence à la date d'ouverture de son exercice.

Aucune difficulté n'apparaît non plus lorsque la fusion-absorption, l'apport partiel d'actif, la scission ou la confusion comporte une clause de rétroactivité dès lors que les dates d'ouverture des exercices des sociétés parties à l'opération sont identiques.

Lorsqu'une clause de rétroactivité a été insérée dans l'acte et que les dates d'ouverture des exercices des sociétés parties à l'opération ne coïncident pas, la détermination du régime des plus et moins-values à long terme réalisées par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue au cours de la période intercalaire dépend du régime fiscal appliqué à l'opération 74 .

168.1 er cas : L'opération a été réalisée sous le bénéfice du régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B

Les plus-values de cession réalisées par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue sont réputées avoir été réalisées par la société absorbante, bénéficiaire ou confondante, dans la limite de la rétroactivité fiscalement admise : elles doivent donc être imposées en fonction du régime applicable au titre de l'exercice ouvert par la société absorbante, bénéficiaire ou confondante et calculées par différence entre le prix de cession et le prix de revient fiscal.

En revanche, les plus-values de cession réalisées par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue antérieurement à la date d'ouverture de l'exercice de la société absorbante, bénéficiaire ou confondante doivent être imposées en fonction du régime applicable au titre de l'exercice ouvert par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue.

2 ème cas : L'opération a été réalisée dans les conditions de droit commun

Dans ce cas, la plus-value d'apport des actifs de la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue est déterminée à la date d'effet de l'opération selon le régime applicable au titre de l'exercice de réalisation de cette opération chez cette dernière : cette plus-value est déterminée par différence entre le prix de revient fiscal et la valeur réelle à la date d'effet de l'opération.

Le résultat des cessions des titres effectuées par la société absorbée, apporteuse, scindée ou confondue au cours de la période de rétroactivité fiscalement admise, déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur réelle à la date d'effet de l'opération, est pour sa part imposable au niveau de la société absorbante, bénéficiaire ou confondante : ce résultat est soumis au taux normal en l'absence de conservation des titres pendant deux ans.

169. Exemple

Une société A, qui ouvre un exercice de 12 mois le 1 er janvier 2007, absorbe une société B qui a ouvert son exercice le 1 er décembre 2006. La fusion-absorption est réalisée le 30 octobre 2007 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007.

La société B a cédé en avril 2007 des titres de participation X détenus depuis quatre ans et acquis pour 150 000 €.

Le prix de vente des titres X cédés en avril 2007 est de 300 000 €. La valeur de ces titres au 1 er janvier 2007 est de 280 000 €.

Solution

1 er cas : Fusion réalisée sous le bénéfice du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A

La plus-value résultant de la fusion est placée en sursis d'imposition en application de l'article 210 A précité.

La plus-value à long terme dégagée au titre de la cession des titres X est imposée au nom de la société A (société absorbante) au taux de 0 % et donne lieu à une taxation de la quote-part de frais et charges de 5 % de la plus-value.

Le montant de la plus-value exonérée s'élève à 150 000 € (300 000 - 150 000) et la quote-part de frais à réintégrer est de 7 500 €.

2 ème cas : Fusion réalisée dans les conditions de droit commun

La plus-value résultant de la fusion est imposée dans les conditions de droit commun.

La plus-value d'apport dégagée au titre de la cession des titres X est imposée suivant le régime du long terme au nom de la société B (société absorbée) au taux de 8 %.

Le montant de la plus-value d'apport relevant du taux de 8 % s'élève à :

280 000 - 150 000 = 130 000 €.

La société A (société absorbante) doit constater, par ailleurs, le profit lié à la cession des titres X au cours de la période intercalaire qui n'a pas été imposé chez la société absorbée. Dès lors que les titres sont détenus depuis moins de deux ans, elle doit constater une plus-value à court terme d'un montant de :

300 000 - 280 000 = 20 000 €