B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008
B. BÉNÉFICE D'IMPUTATION
109.Le bénéfice sur lequel cette imputation peut être opérée comprend l'intégralité des produits et plus-values imposables au titre de l'exercice de cessation ainsi que, le cas échéant, les plus-values à court terme des exercices antérieurs dont l'imposition a été différée en application du 1 ter de l'article 39 quaterdecies ou celles qui ont été étalées en application des dispositions de l'article 151 octies ou 210 A.
C. MONTANT IMPUTABLE
110.La fraction des moins-values nettes à long terme restant à reporter subies au cours de l'exercice de liquidation ou des dix exercices antérieurs est imputable sur le bénéfice de liquidation à hauteur d'un rapport de :
- 19 / 33,33 èmes du montant des moins-values à long terme imputables pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994 et clos avant le 31 décembre 2006 ;
- 15 / 33,33 èmes du même montant pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006 49 .
Pour plus de précisions sur l'imputation des moins-values à long terme en cas de liquidation : cf. documentation administrative 4 B 2244, n os53 et suivants.
Sous-section 3 :
Imputation sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater
111.L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 organise la suppression de la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.
Conformément au c du 3 de l'article 209 quater, les entreprises pouvaient procéder à des imputations de pertes sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater réalisées en franchise du complément d'impôt sur les sociétés prévu au 2 du même article. Les pertes ainsi imputées n'étaient plus reportables.
La doctrine administrative admettait que les entreprises puissent procéder à cette imputation au moyen des moins-values nettes à long terme non utilisées et réalisées au cours des dix exercices antérieurs (cf. notamment documentation administrative 4 B 2244, n° 12 ).
Cette possibilité d'imputation en franchise de complément d'impôt sur les sociétés est supprimée pour les imputations de pertes à compter du 1 er janvier 2005, conformément au c du 3 de l'article 209 quater tel que modifié par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.
La doctrine administrative précitée qui admettait l'imputation au moyen des moins-values nettes à long terme est donc caduque.