Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


  II. Inscription dans le compte « titres de participation »


22. Portée de l'inscription en compte de titres de participation

La qualification des parts ou actions en titres de participation repose pour une large part sur les motifs qui ont conduit l'entreprise à les acquérir. L'affectation opérée par l'entreprise au compte « titres de participation » ou à un autre compte du bilan constitue, sur le plan fiscal, une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. Cependant, la rectification de la position retenue par l'entreprise ne doit intervenir que si des indices permettent d'établir que l'affectation comptable des titres ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle (sous réserve du cas où les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères : voir n° 25 ).

23.Les entreprises soumises à un plan comptable particulier qui ne comporterait pas de compte spécifique regroupant les titres de participation sont invitées à créer en tant que de besoin un ou plusieurs sous-comptes de sorte que ces titres puissent être individualisés à leur bilan.

24.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les entreprises sont libres de distinguer sur le plan comptable, par exemple en utilisant un sous-compte spécifique du compte de titres de participation, les titres de participation relevant du taux de 8 % puis de 0 % de ceux qui restent imposables à 15 %, en raison par exemple de la prépondérance immobilière de la société.

Cette inscription n'a en tout état de cause qu'une portée indicative, à la différence de la condition spécifique d'inscription dans le compte de titres de participation ou dans un sous-compte d'un autre compte du bilan prévu pour certains titres, qui subordonne l'application du régime spécial des plus-values sur titres de participation (cf. infra n os32 et 37 ).

25. Incidences de la qualification de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou des titres reçus à l'occasion d'une OPA ou OPE pour les titres inscrits au compte de titres de participation

Lorsque les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 ou ont été acquis en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, la présomption selon laquelle les titres en cause relèvent du régime d'imposition séparé est irréfragable (cf. infra n° 37 ).


  III. Titres de capital sans droits de vote : actions de préférence, actions à dividende prioritaire sans droits de vote (ADP) et certificats d'investissement ; actions détenues en propre et auto-contrôle


26. Actions de préférence

En principe, les titres qui ne permettent pas d'exercer un droit de vote et, donc, un contrôle effectif dans la société émettrice ne peuvent pas être considérés comme des titres de participation.

S'agissant des actions de préférence prévues aux articles L. 228-11 et suivants du code de commerce et créées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, la qualification de titres de participation au sens comptable dépend notamment de l'influence ou du contrôle qu'ils permettent d'exercer sur la société émettrice et donc, en principe, de l'existence des droits de vote attachés à ces titres 11 .

27. Actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP), certificats d'investissement et certificats coopératifs

Ces titres ne permettent pas, par définition, l'exercice d'une quelconque influence sur la société émettrice mais sont détenus en principe pour leur rentabilité financière intrinsèque. Ils constituent, dans ces conditions, pour l'entreprise détentrice une simple modalité de placement de sa trésorerie et non des titres de participation. Ils sont donc en principe exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme.

A cet égard, la règle générale qui était prévue au n° 60 de la doctrine administrative 4 B 2243 précitée. relative aux actions à dividende prioritaire sans droits de vote et certificats d'investissements selon laquelle ces titres sont assimilés à des titres de participation lorsque l'entreprise détient par ailleurs des actions ordinaires elles-mêmes considérées comme des titres de participation, est privée de portée pratique dans de nombreuses situations puisque l'assimilation des actions de préférence à des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans les conditions prévues aux articles 145 et 216, tels que modifiés par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005, permet désormais à ces actions de bénéficier du régime des plus-values à long terme dans des conditions équivalentes (cf. infra n° 35 ).

Par ailleurs, s'agissant des certificats coopératifs d'investissements (CCI) émis par les membres d'un réseau mutualiste et détenus par l'organe central de ce réseau, la qualification de titres de participation peut être admise eu égard aux pouvoirs dont dispose cet organe central vis-à-vis des membres du réseau ainsi que de l'utilité que présente la détention de ces titres pour cet organe, sous réserve, bien entendu, que les CCI soient effectivement et régulièrement inscrits en comptabilité dans un compte titres de participation et détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession.

L'organe central doit être cependant en mesure de démontrer l'utilité que présente la détention de ces CCI ainsi que la réalité de l'influence ou du contrôle dont il dispose sur les membres du réseau.

28. Actions détenues en propre

En application du plan comptable général, ces titres doivent, quels que soient les motifs qui ont présidé à leur acquisition, être inscrits au compte 502 « actions propres » ou au compte 277 « actions ou parts propres ».

Ces titres ne constituent pas des titres de participation et sont, par conséquent, exclus du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme.

29. Actions d'autocontrôle

Lorsque des actions d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société (code de commerce, article L. 233-31).

Dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition.


  IV. Participations dans des sociétés de personnes ou des groupements sans capital


30.Les participations détenues dans le capital de sociétés de personnes constituent des titres de participation si leur détention par l'entreprise satisfait aux critères commentés ci-dessus et, bien entendu, dans la mesure où ces titres ne sont pas considérés comme des éléments de leur stock.

S'agissant des participations dans des groupements sans capital tels que des groupements d'intérêt économique ou public, l'absence de capital juridique ne fait pas obstacle à l'application du régime des plus-values à long terme sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Cette solution ne concerne évidemment que les droits représentatifs de la participation de l'entreprise dans ces groupements qui sont susceptibles d'être détenus dans des conditions semblables à des titres de capital et conférant des droits et obligations équivalents. Elle s'applique également aux droits sociaux des associés commandités de sociétés en commandite par actions.

Sont en revanche exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, les droits portant sur des actifs détenus par des entités n'ayant pas la personnalité morale (copropriétés, fiducies, etc.). Sont également exclus, pour les mêmes raisons, les droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait, y compris si ces sociétés respectent les conditions prévues au 2° de l'article 8 et à l'article 238 bis M, ou ont opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3 de l'article 206.


  B. ACTIONS ACQUISES EN EXÉCUTION D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ÉCHANGE PAR L'ENTREPRISE QUI EN EST L'INITIATRICE LORSQUE LES TITRES SONT INSCRITS DANS UN COMPTE OU SOUS-COMPTE SPÉCIAL



  I. Entreprise initiatrice


31.Seules les actions acquises par l'entreprise initiatrice, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10-1 du code de commerce, à la suite de la réalisation d'une opération d'offre publique d'achat ou d'échange effectuée conformément à la réglementation en vigueur sont concernées.


  II. Inscription en comptabilité dans un compte ou sous-compte spécial


32.S'agissant des titres acquis dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'échange, seule l'inscription en comptabilité dans le compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable permet de bénéficier du régime d'imposition séparé au taux réduit de 8 % puis de 0 % 12 .


  III. Définition de l'offre publique d'achat ou d'échange


33.L'offre publique est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître publiquement qu'elle se propose d'acquérir, généralement à un cours supérieur au cours du marché, tout ou partie des titres d'une société admis aux négociations 13  :

- sur un marché réglementé ;

- sur un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier ;

- ou sur un marché organisé pour lesquelles les règles relatives aux offres publiques sont applicables au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier.

Le règlement des actions acquises s'effectue soit en numéraire (offre publique d'achat), soit par remise de titres (offre publique d'échange).


  C. TITRES OUVRANT DROIT AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES SI CES TITRES SONT INSCRITS EN COMPTABILITÉ AU COMPTE TITRES DE PARTICIPATION OU À UNE SUBDIVISION SPÉCIALE D'UN AUTRE COMPTE DU BILAN CORRESPONDANT A LEUR QUALIFICATION COMPTABLE


34.Il s'agit des titres qui ouvrent droit au bénéfice du régime mère-fille dans les conditions prévues aux articles 145 et 216, telles que modifiées par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005. Ces modifications, applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005, sont commentées dans l'instruction 4 H-3-07 du 19 mars 2007.

Pour l'application du régime des plus et moins-values à long terme, les précisions suivantes peuvent être apportées.


  I. Les titres concernés doivent représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice


35.Le respect de ce double seuil est une condition nécessaire pour l'application du régime des sociétés mères.

Cependant, il résulte des modifications apportées par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée que le régime des sociétés mères peut également s'appliquer aux produits des actions de préférence dépourvues de droits de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs des titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit de dividende et qui représente au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (article 145.-6. b ter).

La cession de ces actions de préférence, ou de titres similaires, ouvrant droit au régime des sociétés mères est donc, le cas échéant, susceptible de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme, et pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 %.


  II. Les titres concernés doivent être conservés pendant au moins deux ans


36.La circonstance que le régime des sociétés mères s'applique dès la première année de détention des titres est sans incidence pour l'application du régime du long terme dès lors que, pour bénéficier de ce dernier régime lors de leur cession, les titres doivent être inscrits à l'actif depuis au moins deux ans.

La condition de détention d'au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice pendant au moins deux ans doit donc toujours être respectée pour bénéficier de l'imposition au taux réduit de 8 % puis de 0 %.


  III. Les titres concernés doivent être inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable


37.Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères 14 , l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.

Les transferts ultérieurs entre comptes du bilan relèvent alors de la procédure prévue au a ter du I de l'article 219 commentée dans la documentation administrative 4 B 2243 n os84 à 124 .

Il est rappelé que :

- l'inscription dans le compte de titres de participation ou dans une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan peut être faite dès l'acquisition des titres ;

- l'inscription ou le virement dans un compte ou un sous-compte doit porter sur la totalité de la ligne de titres de même nature, quelle que soit la date d'acquisition des titres (cf. documentation administrative 4 B 2243, n os89 et 90 ).

Bien entendu, lors de la cession éventuelle des titres en cause, les entreprises doivent distinguer pour l'application du régime du long terme, parmi les titres inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou dans le sous-compte spécial « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ceux qui sont détenus depuis plus ou moins de deux ans.