B.O.I. N° 49 du 7 MAI 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 B-3-08
N° 49 du 7 MAI 2008
ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION SUR LES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES
SUR LES BIENS IMMOBILIERS AFFECTES A L'EXPLOITATION
ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
(C.G.I., art. 151 septies B)
NOR : ECE L 0710059 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) instaure un nouveau dispositif d'abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l'exploitation. Ce dispositif prévoit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque ces plus-values portent sur : - des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; - des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 151 septies B : - les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ; - les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. Cette mesure est applicable aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006. • |
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INTRODUCTION
1.En application des dispositions de l'article 151 septies B nouveau du code général des impôts, les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième, lorsque ces plus-values portent sur :
- des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
- des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou de parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
2.Pour l'application des dispositions du présent article :
- les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;
- les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
Les conditions d'application de l'abattement, sa portée ainsi que ses modalités d'application sont examinées ci-après.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT
Section 1 :
Conditions relatives au cédant
Sous-section 1 :
Personnes visées par le dispositif
3.L'abattement pour durée de détention sur certaines plus-values immobilières est susceptible de bénéficier aux seules entreprises relevant de l'impôt sur le revenu :
- quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (régime réel, micro, déclaratif spécial ou forfaitaire) ;
- qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés ou groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.
A. LE CEDANT PEUT ETRE UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
4.L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. L'entreprise individuelle dispose à son bilan fiscal de l'ensemble des éléments (actifs et passifs) affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.
Le régime fiscal (régime réel, micro, régime déclaratif spécial ou forfait) de l'entreprise est sans incidence pour la mise en oeuvre de l'article 151 septies B.
B. LE CÉDANT PEUT ÊTRE L'ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ OU LE MEMBRE D'UN GROUPEMENT RELEVANT DU RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
5.L'associé d'une société ou le membre d'un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peut être dans le champ de la présente mesure lorsqu'il y exerce une activité professionnelle soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. En application du I de l'article 151 nonies, ses droits ou parts dans la société sont alors considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
Pour bénéficier de l'abattement à raison de la cession des droits ou parts, cela suppose que la société ou le groupement soit à prépondérance immobilière au sens du présent dispositif 1 .
6.En revanche, dans l'hypothèse où l'associé ou le membre détiendrait dans son patrimoine propre les éléments immobiliers affectés à l'exploitation de l'activité professionnelle qu'il exerce dans le cadre de la société de personnes ou du groupement, les plus-values de cessions de ces éléments ne relevant pas du régime des plus-values professionnelles ne pourraient pas bénéficier du présent abattement.
C. LE CÉDANT PEUT ÊTRE UNE SOCIÉTÉ OU UN GROUPEMENT RELEVANT DU RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
7.Il s'agit notamment, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :
- des sociétés en nom collectif ;
- des sociétés civiles en règle générale ;
- des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;
- des sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration ;
- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l'associé unique est une personne physique (EURL) ;
- des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des SARL de famille.
- des groupements d'intérêt économique (GIE).
La quote-part de plus-value à long terme revenant aux associés de la société ou aux membres du groupement qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, qu'ils exercent ou non une activité professionnelle dans la société ou le groupement, peut être exonérée si toutes les autres conditions sont remplies, s'agissant plus particulièrement de l'affectation de l'immeuble à l'exploitation de la société ou du groupement 2 .
Sont hors du champ de la mesure les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.
Sous-section 2 :
Nature des activités visées par le dispositif
8.Les plus-values éligibles à l'abattement sur les plus-values à long terme sont celles portant sur des actifs immobiliers affectés à l'exploitation d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
A. ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE
9.Il s'agit des activités dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la nature des activités imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 111 en date du 7 juillet 1998.