B.O.I. N° 62 du 28 MARS 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-3-97
N° 62 du 28 MARS 1997
3 C.A. / 13 - D 1535
INSTRUCTION DU 20 MARS 1997
TVA. RÉGIME APPLICABLE AUX ÉCHANTILLONS.
(C.G.I., art. 257-8°)
NOR : ECOF9730013J
[S.L.F. - Bureau D1]
AVERTISSEMENT
Cette instruction apporte des précisions sur le régime de TVA applicable aux échantillons compte tenu de la modification apportée à l'avant-dernière phrase du a du 1 du 8° de l'article 257 du CGI par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996). Les prélèvements, effectués pour les besoins d'une entreprise, de biens qui répondent à la notion d'échantillons ne donnent pas lieu, quelle que soit leur valeur, à l'imposition à la TVA d'une livraison à soi-même. • |
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L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 publiée au Journal officiel du 31 décembre 1996) modifie la rédaction de l'avant dernière phrase du a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts qui vise les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
La présente instruction a pour objet de commenter cette modification.
I. La suppression du critère de valeur pour l'application du régime dérogatoire des échantillons
1.
Dorénavant, les prélèvements de biens constituant des échantillons qui sont effectués pour les besoins de l'entreprise ne donnent plus lieu à l'imposition à la TVA des livraisons à soi-même, quelle que soit la valeur de ces biens.
En revanche, doivent toujours être imposées à la TVA les livraisons à soi-même résultant de la remise d'échantillons à des fins étrangères aux besoins de l'entreprise.
Bien entendu, la TVA exigible au titre de ces livraisons à soi-même ne peut pas être déduite. En effet, de telles livraisons traduisent une consommation finale des biens concernés.
2.
Les règles applicables aux prélèvements destinés à des cadeaux demeurent, quant à elles, inchangées.
Il y a donc lieu sur ce point de se référer en tant que de besoin à la documentation administrative, feuillet 3 D 1535 (n os 33 et suivants) et à l'instruction du 31 juillet 1992, numéro spécial (n os 98 et suivants).
Il est rappelé que les cadeaux de faible valeur se définissent comme des biens dont le montant, pour un même bénéficiaire au cours d'une année, n'excède pas 200 F toutes taxes comprises (cf. BOI 3 A-2-93).
II. La notion d'échantillon
1.
En langage commercial courant, l'échantillon est une petite quantité de marchandise destinée à donner une idée du produit disponible sur le marché.
Cette définition est corroborée par le droit communautaire qui prévoit que le mode de présentation des échantillons les rend inutilisables à d'autres fins que la prospection.
En d'autres termes, l'échantillon est un bien cédé gratuitement aux clients potentiels mais dont le conditionnement (petit flacon de parfum, morceau de tissu, extrait de livre...) est différent de celui du produit commercialisé et le rend impropre à la vente.
C'est ainsi qu'il a été précisé dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques qu'un bien remis pouvait constituer un échantillon notamment si sa contenance était réduite, et s'il comportait la mention « vente interdite ».
Il appartient à l'entreprise en fonction de la nature de l'échantillon d'apporter la preuve que le bien en question est impropre à la vente et que son usage répond effectivement aux besoins de prospection commerciale.
2.
La remise d'un bien à titre gratuit dont les modalités de distribution et de conditionnement ne correspondent pas à la délivrance d'un échantillon entraîne l'imposition d'une livraison à soi-même en application des dispositions de l'article 257-8° du code général des impôts, sous réserve des règles applicables aux cadeaux de faible valeur (cf. supra I.2).
La taxe exigible à cette occasion n'est, bien entendu, pas déductible.
III. Le cas des produits spécimens
1.
Un bien « spécimen » est un cas particulier d'échantillon.
Il est identique aux biens commercialisés par les entreprises mais comporte la mention « spécimen » qui altère sa présentation et le rend impropre à la vente.
Par ailleurs, les spécimens participent à une politique de prospection commerciale mais sans être cédés gratuitement à la clientèle.
Les spécimens sont, en effet, distribués en nombre limité à certaines personnes qui sont en mesure, en raison de leur activité professionnelle, de faire connaître au public les produits concernés - en assurant notamment leur promotion - et de susciter ainsi des achats auprès de l'entreprise qui les commercialise.
2.
Sous réserve que la mention « spécimen » soit apposée de manière claire et indélébile, et que le nombre de spécimens similaires remis gratuitement par une entreprise à une même personne soit fondé, les règles exposées au II ci-dessus sont applicables.
S'il s'avérait que des spécimens ont été distribués en nombre disproportionné, il y aurait lieu, en revanche, de les assimiler à des cadeaux et d'en tirer toutes les conséquences au regard de la TVA (cf. supra 1.2).
Il peut être ainsi rappelé que, pour ce qui concerne les disques « spécimens », il a été décidé que les professionnels pouvaient distribuer à une même station de radio ou chaîne de télévision jusqu'à cinq exemplaires d'un même enregistrement par année, et un seul exemplaire pour les autres catégories de bénéficiaires (critiques musicaux, revues spécialisées, discothèques).
Il est indiqué que les entreprises distributrices doivent conserver une liste des bénéficiaires des spécimens qui mentionne la qualité commerciale de ces derniers.
En tout état de cause, la notion de spécimen s'oppose à ce que des biens soient remis gratuitement à des personnes dont l'intervention n'apparaît pas susceptible d'accroître les débouchés commerciaux de l'entreprise concernée.
Toute difficulté rencontrée par les services dans ce domaine devra être portée à la connaissance du service de la législation fiscale, bureau D1.
IV. Date d'entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), publiée au Journal officiel du 31 décembre 1996.
Annoter :
BOI 3 CA-92 numéro spécial (instruction du 31 juillet 1992).
DB 3 D 1535 .
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale
Patrice FORGET