Date de début de publication du BOI : 31/03/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 DU 31 MARS 1995

  2. Les engagements à souscrire et l'obligation d'identité d'exercice

36.Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre d'engagements lors du dépôt de leur demande d'agrément. En outre, les dates de clôture et d'ouverture des exercices des exploitations qui sont comprises dans le périmètre consolidé doivent coïncider.

a)

Conformément à l'article 131 de l'annexe II au code général des impôts, la société qui sollicite l'agrément doit fournir à l'appui de sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes, par lesquelles celles-ci l'autorisent à prendre en considération leurs résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts et au livre des procédures fiscales.

A défaut de cette attestation, la conséquence est, en principe, la non-prise en compte dans le résultat consolidé du résultat de l'exploitation concernée ; toutefois, l'administration peut imposer à la société agréée de l'inclure dans le périmètre de consolidation.

b)

La société et ses diverses exploitations indirectes doivent par ailleurs ouvrir et clore leurs exercices sociaux aux mêmes dates, conformément aux dispositions du 4 de l'article 114 de l'annexe déjà citée.


  II. La mise à jour du périmètre de consolidation


37.Chaque année, la société agréée doit fournir au service qui a instruit la demande d'agrément la mise à jour du périmètre de consolidation tel qu'il a été défini dans le cadre de l'agrément.

A ce titre, la société fournit :

- la liste des exploitations directes étrangères et des exploitations indirectes françaises et étrangères acquises ou créées au cours de la période d'agrément, les attestations qui correspondent à ces exploitations indirectes (cf. n° 36 ), ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts. Ces documents et renseignements doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées 3  ;

- la liste des exploitations directes ou indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé. Cette liste est adressée au plus tard dans le délai de dépôt de la déclaration (cf. n° 39 ) 4  ;

- la liste des exploitations étrangères qui ont fait l'objet d'une interdiction de transfert de leurs bénéfices ou pour lesquelles une précédente interdiction de transfert a été levée (cf. n° 29 ).


  III. Les obligations déclaratives


38.Les sociétés agréées doivent souscrire chaque année la déclaration de résultat prévue à l'article 223 du code général des impôts ou celles prévues à l'article 223 Q de ce code lorsque cette société s'est constituée société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code.

Le résultat porté sur la déclaration souscrite en application de l'article 223 A déjà cité est le résultat de la société, déterminé dans les conditions de droit commun, comme si elle n'était pas agréée. Le résultat porté sur la déclaration souscrite en application de l'article 223 Q comprend uniquement le résultat d'ensemble du groupe fiscal constitué par la société, à l'exclusion des résultats des exploitations indirectes françaises et des exploitations directes et indirectes étrangères.

Ces déclarations doivent être déposées dans les délais de droit commun au centre des impôts compétent. Toutefois, elles ne s'accompagnent pas d'une liquidation de l'impôt, dont l'assiette est constituée par le résultat consolidé.

39.La déclaration du résultat consolidé est déposée par la société agréée au service des impôts dont elle relève avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice.

La déclaration doit également être déposée :

- à la Direction des vérifications nationales et internationales, 9 Place Saint-Sulpice 75006 Paris ;

- au Service de la législation fiscale, Bureau B1, 139 rue de Bercy, Teledoc 573, 75572 Paris cedex 12.

40.Cette déclaration est accompagnée des documents suivants :

- pour chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats établis selon les règles mentionnées ci-après aux n os51 à 77  ;

- le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;

- un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;

- un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.

Par ailleurs, la déclaration prévue pour le calcul du précompte est déposée dans le même délai (cf. n° 39 ).

La société agréée est soumise aux règles de droit commun fixées par le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de ces déclarations et les pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 de l'annexe II au code général des impôts et à celles prévues par le code déjà cité.