B.O.I. N° 84 du 3 MAI 1995
SOUS-SECTION 3
Conséquences de la défaillance de l'une ou l'autre partie à l'opération de pension
34.Au dénouement de l'opération de pension, le cessionnaire doit restituer les titres au cédant qui lui remet les fonds correspondants. La défaillance de l'une ou l'autre des parties entraîne sur le plan fiscal toutes les conséquences du transfert de propriété des valeurs, titres ou effets mis en pension (paragraphe X de la loi du 31 décembre 1993 déjà citée).
La défaillance peut notamment intervenir lors de la survenance des événements suivants :
- l'inexécution d'une disposition prévue au contrat et relative à un paiement ou à une livraison, à laquelle il n'aurait pas été remédié après notification par la partie non défaillante ;
- la cessation d'activité ;
- l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
35.Le résultat de cession qui est compris dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue est égal à la différence entre la valeur réelle des valeurs, titres ou effets mis en pension au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant.
L'écart constaté à la date de la défaillance entre la valeur de marché des valeurs, titres ou effets mis en pension et le prix de cession convenu à l'origine est compensé par le versement d'un solde de résiliation effectué, selon le cas, par le cessionnaire ou le cédant.
36.Dès lors que l'opération de pension n'a pas pour objet de permettre à l'une ou l'autre des parties de réaliser un profit qui résulterait de l'évolution de la valeur de marché des valeurs, titres ou effets mis en pension pendant la durée de l'opération, l'absence de versement d'un solde de résiliation au profit de la partie défaillante 3 pour laquelle cette évolution serait défavorable, constituerait un acte anormal de gestion.
Dans ce cas, il convient d'appliquer les règles suivantes.
37. 1ère hypothèse : A la date de la défaillance, la valeur réelle des valeurs, titres ou effets mis en pension est supérieure au prix de cession convenu et le cédant est défaillant.
- Situation du cédant défaillant
Conformément au paragraphe X de l'article 12 déjà cité, le cédant constate un résultat de cession égal à la différence entre la valeur réelle à la date de la défaillance des valeurs, titres ou effets mis en pension et leur prix de revient fiscal dans ses écritures. L'écart entre le prix de cession convenu et cette valeur doit être réintégré pour la détermination du résultat fiscal sur l'imprimé 2058 A (ligne WQ réintégrations diverses).
- Situation du cessionnaire
En application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, le cessionnaire prend en compte dans son résultat imposable dans les conditions de droit commun, le profit correspondant à l'écart existant à la date de la défaillance entre la valeur réelle des valeurs, titres ou effets reçus en pension et le montant du prix de cession convenu.
38. 2ème hypothèse : à la date de la défaillance, la valeur réelle des valeurs, titres ou effets mis en pension est inférieure au prix de cession convenu et le cessionnaire est défaillant.
- Situation du cédant
Le cédant constate un résultat de cession déterminé dans les conditions prévues au paragraphe X de l'article 12 déjà cité (cf. n° 35 . ). En outre, en application des dispositions de l'article 38-2 déjà cité, le profit correspondant à l'écart existant entre le prix de cession convenu et la valeur réelle à la date de la défaillance des valeurs, titres ou effets mis en pension est pris en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun.
- Situation du cessionnaire défaillant
La perte correspondant à l'écart existant à la date de la défaillance entre la valeur réelle des valeurs, titres ou effets reçus en pension et le prix de cession convenu ne sera pas admise en déduction des résultats imposables du cessionnaire ; si celui-ci a conservé les titres, le calcul des provisions pour dépréciation ou des plus ou moins-values de cession devra être effectué d'après cette valeur réelle. Dans ces situations, la réintégration correspondante figurera sur l'imprimé 2058 A (ligne WQ réintégrations diverses).
39.Les valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés, pour l'application du régime des plus-values à long terme, sur ceux acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance (règle du « dernier entré - premier sorti : DEPS »).
40.La valeur réelle des titres et le prix de cession convenu mentionnés aux n°s 35. à 38 . sont ajustés le cas échéant pour tenir compte des remises complémentaires de titres ou de sommes d'argent par le cédant ou le cessionnaire.
41.Bien entendu dans les situations non visées aux n°s 36. à 38 ., s'il apparaît qu'une entreprise (cédant ou cessionnaire) n'a pas agi dans le cadre d'un acte normal de gestion, le service pourrait en tirer les conséquences appropriées ; il en serait ainsi, par exemple, dans le cas où le versement d'un solde de résiliation serait prévu au contrat mais que la partie concernée n'ait pas fait valoir ses droits.