B.O.I. N° 84 du 3 MAI 1995
SECTION 4
Evénements mettant fin à la pension
16.La pension n'est assortie d'aucune condition de durée, sous réserve de ne pas contrevenir à la règle mentionnée aux n°s 11. à 13 ..
Les parties peuvent donc convenir librement de la date de rétrocession des valeurs, titres ou effets donnés en pension. En outre, le délai initial peut être prorogé par un avenant au contrat de pension.
17.Le terme prévu au contrat initial ou à l'avenant entraîne la fin de la pension ; en outre certains événements qui affectent la consistance des titres donnés en pension mettent fin à l'opération avant l'échéance initialement prévue.
Sont visés, les événements suivants :
- l'amortissement du capital social (article 209 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ;
- le tirage au sort conduisant au remboursement des obligations (article 291 de la loi déjà citée) ;
- l'échange d'une obligation en actions (article 200 de la même loi) ;
- la conversion d'une obligation en actions (article 195 de cette loi) ;
- l'exercice d'un bon de souscription ; il s'agit soit des bons de souscription d'actions (BSA) ou des bons de souscription d'obligations (BSO) autonomes, soit des bons de souscription attachés lors de leur émission à des actions ou obligations (ABSA, ABSO, OBSA ou OBSO).
CHAPITRE DEUXIEME
REGIME FISCAL DES OPERATIONS DE PENSION
18.L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 fixe le régime fiscal applicable aux opérations de pension.
En particulier, le VII de cet article prévoit que, sauf exception, les valeurs titres ou effets donnés en pension sont réputés ne pas avoir été cédés pour l'application du code général des impôts.
Ces dispositions dérogatoires s'appliquent exclusivement aux pensions entrant dans le champ d'application du dispositif juridique.
SECTION 1
Conséquences de la neutralité
L'article déjà cité organise la neutralité de l'opération au regard de ses conséquences fiscales, en particulier s'agissant du résultat de cession. En effet dès lors que la mise en pension emporte transfert de propriété (cf. n° 3 .), cette opération devrait normalement entraîner la prise en compte dans le résultat imposable des plus ou moins-values au titre de l'exercice au cours duquel ce transfert est intervenu.
SOUS-SECTION 1
Conséquences au regard du résultat de cession
A. SITUATION DU CEDANT
19.En application du principe selon lequel les valeurs, titres ou effets donnés en pension sont réputés ne pas avoir été cédés pour l'application du code général des impôts, aucun résultat n'est pris en compte lors de la mise en pension de titres.
20.De même, l'opération de pension ne dégage pas de résultat de cession sur le plan comptable. En effet, lors de la mise en pension, le cédant maintient les valeurs, titres ou effets concernés à l'actif de son bilan et inscrit au passif une dette correspondant au prix de cession convenu par les parties.
A l'échéance de la pension, le cédant solde sa dette par le paiement du prix de rétrocession au cessionnaire qui lui restitue les titres 1 .
21.Par ailleurs, afin de permettre d'assurer un suivi des titres en cause, les valeurs, titres ou effets mis en pension et la dette du cédant doivent être individualisés à une rubrique spécifique à l'actif ou au passif du bilan du cédant. Pour les établissements de crédit, l'inscription de la dette correspondant aux actifs, autres que les actions susceptibles de bénéficier du régime mère-fille (cf. n° 28 .) mis en pension dans le compte « valeurs données en pension » vaut individualisation de ces actifs.
En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon leur nature, doit être mentionné dans les documents annexés aux comptes annuels.
22.Les remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets mentionnées au troisième alinéa du 4° du I de l'article 12 qui sont effectuées, le cas échéant, par le cédant au profit du cessionnaire pendant la durée du contrat de pension sont soumises au même régime fiscal que les valeurs titres ou effets initialement mis en pension, sous réserve qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux n°s 6. à 14 ..
B. SITUATION DU CESSIONNAIRE
23.Le cessionnaire est réputé sur le plan fiscal, ne pas être propriétaire des titres reçus en pension. Ainsi, il ne constate pas de résultat de cession lors de la rétrocession au cédant des valeurs, titres ou effets mis en pension.
24.Cette règle se traduit en comptabilité de la façon suivante : le cessionnaire inscrit à l'actif de son bilan sa créance à l'égard du cédant correspondant au prix de cession convenu, et non les titres reçus en pension.
Cette créance doit être individualisée dans sa comptabilité.
Au terme de l'opération de pension, le cessionnaire annule sa créance et reçoit le prix de rétrocession versé par le cédant qui reprend les titres mis en pension.
25.Toutefois, les remises complémentaires, en pleine propriété, des valeurs, titres ou effets mentionnées au troisième alinéa au 4° du I de l'article 12 qui sont effectuées, le cas échéant, par le cessionnaire au profit du cédant pendant la durée du contrat de pension, entraînent la constatation d'un résultat de cession à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable du cessionnaire au titre de l'exercice au cours duquel le transfert de propriété afférent à ces remises est intervenu. Cette règle ne s'applique pas si ces remises portent sur les mêmes valeurs, titres ou effets que ceux reçus à l'occasion de l'opération de pension concernée.
Le résultat de cession est égal à la différence à la date de la remise entre la valeur réelle des valeurs, titres ou effets remis au cédant et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cessionnaire.
SOUS-SECTION 2
Autres conséquences du principe de neutralité
26.Le cédant qui fiscalement et comptablement est réputé propriétaire des valeurs, titres ou effets mis en pension continue de les traiter selon les règles propres au portefeuille auquel ils appartiennent.
Il en est ainsi notamment :
- de l'imposition des revenus attachés aux titres mis en pension, y compris les revenus encaissés par le cessionnaire et obligatoirement reversés au cédant (cf. n° 4 .) ; ces reversements sont soumis au même régime que les revenus des titres auxquels ils se rapportent (cf. toutefois ci-après n° 28 . en ce qui concerne le régime mère-fille) ;
- de la constitution par le cédant d'une provision pour dépréciation sur les titres de participation et de filiales, et sur les titres de placement, dans les conditions prévues à l'article 39-1.5° du code général des impôts. En outre, les provisions constituées avant la mise en pension ne sont pas réintégrées. Corrélativement le cessionnaire ne peut déduire en franchise d'impôt une provision pour dépréciation des valeurs, titres ou effets reçus en pension ou de la créance représentative de ces valeurs, titres ou effets ;
- de l'évaluation des titres de transaction prévue à l'article 38 bis A du code général des impôts (cf. BOI 4 A-8-93 du 22 mars 1993) ;
- des règles d'imposition des titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances et de capitalisation (CGI, art. 38 bis B, BOI 4 A 4-9-93 du 26 mars 1993 ; 38 bis B bis, BOI 4 A-14-93 du 1er juin 1993) ;
- de l'imposition des primes de remboursement relatives aux titres à revenu fixe (CGI, art. 238 septies B et 238 septies E ; BOI 4 A-17-93 du 16 août 1993).
27.En cas de cessions par le cédant de valeurs, titres ou effets de même nature que ceux mis en pension, la « règle premier entré, premier sorti » prévue au 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts s'applique en tenant compte de l'ensemble des valeurs, titres ou effets figurant au bilan y compris les valeurs, titres ou effets donnés en pension.
SOUS-SECTION 3
Cas particulier du régime mère-fille
28.Le régime mère-fille défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, sous certaines conditions, de ne pas prendre en compte, dans le résultat imposable, les produits de participations mentionnés à l'article 145 du même code 2 .
Conformément aux dispositions de l'article 12 déjà cité, les parties à l'opération de pension (cédant et cessionnaire) ne peuvent tenir compte des titres mis en pension pour l'application du régime mère-fille.
Cette règle est une exception au principe de neutralité mentionné au n° 18 . . Elle a les conséquences suivantes au regard de deux conditions fixées par l'article 145 déjà cité :
• Les titres ouvrant droit au régime doivent soit représenter 10 % du capital de la société émettrice, soit avoir un prix de revient au moins égal à 150 millions de francs.
Pour l'appréciation de ces seuils, les titres mis en pension ne peuvent être pris en compte.
• Lorsque les titres en cause ont été acquis, la personne morale participante doit prendre l'engagement de les conserver pendant deux ans ; à défaut le régime est rétroactivement remis en cause et, s'il y a lieu, des pénalités de retard sont dues (cf. DB 4 H 2210 n° 56).
La mise en pension de titres grevés d'un tel engagement entraîne la rupture de celui-ci avec les conséquences mentionnées à l'alinéa qui précède.
En outre, lorsque les titres feront retour au cédant au terme de l'opération de pension, celui-ci devra prendre l'engagement déjà cité pour bénéficier du régime mère-fille à raison des produits de ces titres perçus après ce retour ; le délai de deux ans court alors à compter de la fin de la pension.
SECTION 2
Autres conséquences fiscales de l'opération de pension
SOUS-SECTION 1
Régime fiscal de la rémunération du cessionnaire
29.La rémunération du cessionnaire, qu'elle soit prévue distinctement dans le contrat de pension ou comprise dans le prix de rétrocession, constitue un revenu de créance. Ce revenu est pris en compte dans les résultats imposables du cessionnaire selon la règle des intérêts courus.
30.Ces intérêts sont déductibles pour le cédant selon la règle de rattachement mentionnée au n° 29 . et dans les conditions fixées par le code général des impôts, en particulier, les limitations prévues aux articles 39-1.3° et 212 du code général des impôts et relatives à la déduction des intérêts payés à certains associés.
31.Le cédant devra respecter les obligations des établissements payeurs et déclarer les intérêts versés au cessionnaire en application de l'article 242 ter-1 du code général des impôts.
SOUS-SECTION 2
Conséquences fiscales de la cession de valeurs, titres ou effets reçus en pension ou de leur mise en pension
A. CESSION DES VALEURS, TITRES OU APPORTS REÇUS EN PENSION
32.Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a, lui-même, reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets.
Cette dette de restitution de titres est individualisée dans la comptabilité du cessionnaire et évaluée à la clôture de l'exercice au prix de marché des actifs cédés.
Les écarts d'évaluation constatés sont compris dans les résultats imposables du cessionnaire au taux de droit commun.
Dans cette situation, le cessionnaire devra au plus tard au terme de la pension, soit racheter sur le marché, soit prendre en pension ou encore prélever sur son bilan des actifs de même nature que ceux reçus en pension, pour les restituer au cédant initial à la date convenue.
Si le cessionnaire choisit de prendre en pension des actifs pour remplir au terme de la pension initiale son obligation à l'égard du cédant, il constate au passif de son bilan une dette de restitution de titres à l'égard du nouveau cédant. Cette dette est également évaluée, à la clôture de l'exercice ; au prix de marché des actifs sous-jacents.
En outre, le cessionnaire peut solder à tout moment le compte « dettes de titres » en prélevant à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets de même nature que ceux faisant l'objet de la pension et qu'il détient en pleine proprieté.
Dans cette situation, il constate un résultat de cession égal à la différence entre la valeur fiscale des valeurs, titres ou effets prélevés à son bilan selon la règle « premier entré - premier sorti » citée au n° 27 ., et le montant de la dette de « titres » inscrite à son passif.
B. MISE EN PENSION DE VALEURS, TITRES OU EFFETS REÇUS EN PENSION (SOUS-PENSION)
33.Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire, preneur en pension.
Cette dette est une dette d'argent qui doit être individualisée dans la comptabilité du cessionnaire. A la différence de la dette de titres (cf. n° 32 .) elle ne doit pas être évaluée à la clôture de l'exercice au prix de marché des actifs cédés.
En outre, cette seconde opération de pension est soumise au régime défini aux n°s 18. à 28 . .
Dans l'hypothèse d'une défaillance de l'une ou l'autre partie à la seconde opération de pension, le premier cessionnaire inscrit au passif de son bilan une dette de restitution de valeurs, titres ou effets à l'égard du cédant initial et annule sa dette vis-à-vis du nouveau cessionnaire. Le premier cessionnaire se trouve alors placé dans la situation décrite au n° 32 . (cession de valeurs, titres ou effets reçus en pension).