Date de début de publication du BOI : 30/04/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 83 du 30 AVRIL 1998


SECTION 2

Entrée en vigueur du nouveau dispositif codifié aux I bis et II bis de l'article 209 B


229.Le nouveau dispositif est susceptible de s'appliquer à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison :

- des entreprises, sociétés ou groupements créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 ;

- de sociétés créées avant le 30 septembre 1992, si certaines opérations interviennent à compter de cette date et ont pour effet en ce qui concerne le seuil de 10 %, de permettre à cette personne morale de l'atteindre, de le maintenir ou de le dépasser, et en ce qui concerne le montant de 150 MF de lui permettre de l'atteindre, de le dépasser, ou de l'augmenter.


  A. ENTREPRISES, SOCIETES OU GROUPEMENTS CREES OU ACQUIS A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1992


230.Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du nouveau dispositif (art. 209 B I bis et II bis) à raison des entreprises, sociétés ou groupements créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992.

Exemples :

231.Une société A située dans un Etat étranger où elle n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié crée le 1-10-1992 une société B qu'elle détient à hauteur de 80 % et qui est également située à l'étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ; le 30-10-1992, une société française acquiert 15 % du capital de la société A.

Cette acquisition a pour effet de porter à plus de 10 % la quotité de capital détenue indirectement par la personne morale française (15 % x 80 % = 12 %) dans la société B. La société française entre donc dans le champ d'application des dispositions nouvelles de l'article 209 B ; il en serait de même dans l'hypothèse où B aurait été créée avant le 30 septembre 1992 dès lors que l'acquisition par la société française des titres de A interviendrait après cette date.

232.Douze sociétés françaises s'associent à hauteur de 200 millions de francs chacune dans une société créée le 1/11/1992, établie dans un pays où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Ces sociétés sont soumises à l'imposition instituée par l'article 209 B.


  B. SOCIETES OU GROUPEMENTS CREES OU ACQUIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1992.


233.La loi définit les opérations intervenant à compter du 30 septembre 1992 qui sont susceptibles d'entraîner l'imposition prévue à l'article 209 B du code à raison de sociétés créées avant le 30 septembre 1992 et qui étaient hors du champ d'application du dispositif existant.

234.Ces opérations concernent des sociétés créées à l'étranger avant le 30 septembre 1992 et qui sont détenues à cette date à moins de 25 % par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

235.Aux termes de la loi, les dispositions du I bis de l'article 209 B s'appliquent à raison :

- des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 % visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ;

- des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 MF visé au 1 du I bisou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.


  I. Acquisitions ou souscriptions de droits sociaux


236.Le nouveau dispositif s'applique à une personne passible de l'impôt sur les sociétés qui soit atteint, directement ou indirectement au sens du 2 du I bis de l'article 209 B, le taux de 10 % dans la société établie hors de France, soit maintient ou dépasse ce taux s'il est déjà atteint.

  1. Accession au taux de 10 %

237.L'accession au taux de 10 % peut résulter d'acquisitions ou de souscriptions de droits sociaux soit par la personne morale elle-même, soit par une société ou un groupement qu'elle détient directement ou indirectement.

Exemple :

238.• Hypothèse : Soit le schéma suivant dans lequel :

- SA est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ;

- E1 et E2 sont des sociétés soumises à l'étranger à un régime fiscal comparable au régime français ;

- FP est une société créée en 1985 soumise à l'étranger à un régime fiscal privilégié.

- les taux de participation respectifs sont les suivants :


239.• Solution :

Au 30 septembre 1992 SA détient indirectement 5 % de FP ; elle n'est donc pas assujettie à l'imposition prévue à l'article 209 B.

Les opérations énumérées ci-après à titre d'exemples, permettront à SA d'atteindre le nouveau seuil d'application de l'article 209 B à condition qu'elles interviennent à compter du 30 septembre 1992 :

- SA acquiert 20 % supplémentaires de titres de E1 : [40 % 50 % 50 % = 10 %] ;

- E1 souscrit à une augmentation de capital de sa filiale E2 qui en fait de même au profit de sa filiale FP ; à l'issue de l'opération E1 a 70 % des titres de E2 qui détient elle-même 80 % des titres de FP : [20 % x 70 % x 80 % = 11,2 %] ;

- le Président-Directeur Général de SA acquiert 30 % des titres de E1 :

[(20 % + 30 %)x 50 % x 50 % = 12,5 %].

  2. Maintien du taux de 10 %, s'il est déjà atteint

240.Cette règle vise les augmentations de capital suivie par tous les actionnaires ou porteurs de parts en proportion de leurs droits, ce qui maintient les quotités initiales détenues avant l'opération ; une telle opération de souscription entraîne l'application du nouveau dispositif même si la souscription est faite par une filiale de la personne morale française.

Exemple :

241.• Hypothèse : Soit le schéma suivant, existant au 30 septembre 1992 où SA, E1 et FP ont les mêmes caractéristiques que celles mentionnées dans l'exemple précédent (voir n°s 238 et 239 ).


242.• Solution :

Si E1 et les autres actionnaires de FP souscrivent, à compter du 30 septembre 1992, à une augmentation de capital au bénéfice de FP en proportion de leurs droits respectifs, SA est soumise au nouveau dispositif, nonobstant le fait qu'elle n'est pas intervenue dans l'opération et que le taux de sa participation indirecte dans FP n'est pas augmenté mais seulement maintenu.

  3. Dépassement du taux de 10 %, s'il est déjà atteint.

243.Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % d'une société ou d'un groupement soumis à un régime fiscal privilégié qu'elles ont acquis ou créé avant le 30 septembre 1992 sont passibles du nouveau dispositif si, à compter de cette même date, des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote ont pour effet d'accroître la participation directe ou indirecte détenue par ces sociétés dans cette société ou ce groupement.

244.Il est indiffèrent, à cet égard, que les actions, parts ou droits soient acquis ou souscrits par la société française ou par une de ses filiales directes ou indirectes au sens du 2 du I bis de l'article 209 B. Dés lors que le taux de détention augmente, le nouveau dispositif est susceptible de concerner la personne morale française.

Exemples :

245.• Hypothèse : Les données de l'exemple n°s 238 et 239 sont reprises, à la différence près que SA détient 50 % de E1 et non 20 %, de sorte que SA détient indirectement 12,5 % de FP [50 % x 50 % x 50 %] au 30 septembre 1992.

246.• Solution :

Dans ce cas de figure, tous les événements cités dans le cadre de l'exemple n°234 auront pour effet de soumettre SA au nouveau dispositif.


  II. Opérations augmentant le prix de revient de la participation


247.Le nouveau dispositif est également applicable lorsque, à raison d'une opération intervenant à compter du 30 septembre 1992, le prix de revient de la participation détenue par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés atteint le montant de 150 MF ou dépasse ce montant s'il est déjà atteint.

248.Le prix de revient de la participation s'entend du prix d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement par la personne morale française dans la société ou le groupement établi hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié.

249.Exemple :

Vingt personnes morales françaises ont créé en 1990 une société de placements financiers dans un Etat où cette société est soumise à un régime fiscal privilégié et à laquelle elles ont apporté chacune 100 MF ; après cette opération elles détiennent chacune 5 % du capital.

Si l'apport est accru de 50 MF à compter du 30 septembre 1992, ces sociétés sont passibles du nouveau dispositif.

Il en serait de même si l'apport initial, d'un montant égal ou supérieur à 150 MF, était suivi d'un nouvel apport d'un montant quelconque, à compter de cette même date.


CHAPITRE CINQUIEME

OBLIGATIONS DECLARATIVES, CONTROLE FISCAL, PENALITES ET RECOUVREMENT


250.Les obligations déclaratives à la charge de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, définies à l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts modifié par l'article 9 du décret n° 94-282 du 5 avril 1994 distinguent les sociétés créés ou acquises avant le 30 septembre 1992 qui peuvent, sous certaines conditions, continuer à être soumises au dispositif existant et les entreprises, sociétés ou groupements, créés ou acquis après cette date qui sont soumis au nouveau dispositif.

251.Les obligations déclaratives doivent être remplies à raison des structures soumises à un régime fiscal privilégié dès l'instant où une entreprise ou une personne morale française entre dans le champ d'application de l'article 209 B et même lorsque les résultats reconstitués de la structure établie hors de France font apparaître un déficit.

252.Les déclarations requises doivent être produites dans le même délai que la déclaration de résultats de la personne morale.


SECTION 1

Entreprises, sociétés ou groupements à raison desquels la personne morale est passible de l'imposition prévue à l'article 209 B



  A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES STRUCTURES ETABLIES HORS DE FRANCE



  I. Sociétés créées ou acquises avant le 30 septembre 1992


  1. Sociétés à raison desquelles la personne morale est soumise au dispositif existant (art. 209 B-I).

253.En application du a du I de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts ; dans sa nouvelle rédaction, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui entre dans le champ d'application de l'article 209 B doit produire une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis du même article, 25 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote :

- nom ou raison sociale ;

- adresse du siège social ;

- objet et activité ;

- lieu de la résidence fiscale ;

- proportion de la participation détenue directement ou indirectement, déterminée selon les modalités prévues au 2 du I bis de l'article 209 B du code déjà cité et compte tenu des dispositions du I de l'article 102 SA de l'annexe II au code général des impôts et du dernier alinéa de l'article 102 T de la même annexe (cf. n°s 26 à 29 et 116 à 120 ).

  2. Sociétés à raison desquelles la personne morale est soumise au nouveau dispositif (art. 209 B-I bis).

254.Il s'agit des sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B (voir n°s 236 à 246 ), intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 % ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ou encore qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs ou d'augmenter ce montant s'il est déjà atteint (voir n°s 247 à 249 ).

255.Les renseignements à fournir en ce qui concerne ces sociétés sont les mêmes que ceux mentionnés au numéro 253 (cf. b du I de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts).


  II. Entreprises, sociétés ou groupements créés ou acquis après le 30 septembre 1992


  1. Sociétés ou groupements

256.En application du c du I de l'article 102 Z de l'annexe déjà citée, la personne morale doit également produire, dans le même délai que sa propre déclaration de résultats, une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne chaque société ou groupement, établi hors de France, créé ou acquis à compter du 30 septembre 1992, soumis à un régime fiscal privilégié, dans lequel soit elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette société ou de ce groupement, soit elle possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs :

- nom ou raison sociale ;

- adresse du siège ;

- objet et activité ;

- lieu de la résidence fiscale ;

- proportion de la participation détenue directement ou indirectement déterminée comme indiquée au numéro 253 .

  2. Entreprises

257.La personne morale doit fournir une déclaration établie sur papier libre mentionnant le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chacune de ses entreprises établies hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 (cf. d du I de l'article 102 Z de l'annexe déjà citée).

Sur la notion d'entreprises, voir numéros 87 à 90 .


  B. DOCUMENTS COMPTABLES ET FISCAUX


258.L'article 102 Z de l'annexe II au code déjà cité, modifié par l'article 9 du décret du 5 avril 1994 précité, fixe les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale en ce qui concerne les documents comptables et fiscaux à fournir à l'administration française.


  I. Bilan et compte de résultats établis selon les règles du code général des impôts.


259.Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'entreprise ou la personne morale est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V de l'annexe II déjà citée (cf. sous-paragraphe e du I de l'article 102 Z).


  II. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales.


260.En application du sous-paragraphe f du I de l'article 102 Z modifié, l'entreprise ou la personne morale doit produire le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.


  III. Etat des retraitements opérés selon les règles françaises


261.L'entreprise ou la personne morale doit également établir un document faisant apparaître de manière détaillée les résultats de la structure étrangère retraités pour être en conformité avec les dispositions de la législation fiscale française, à l'exception de celles dont le législateur a prévu qu'elles n'étaient pas applicables pour la reconstitution des résultats (cf. sous-paragraphe g du I de l'article 102 Z et n° 135).


  IV. Etat des impôts et crédits d'impôt imputables


262.Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables, par application des articles 102 W et 102 X de l'annexe II au code général des impôts, sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ou la personne morale en application du dispositif prévu à l'article 209 B devra être fourni au service des impôts dont dépend cette entreprise ou personne morale (voir n°s 165 à 174 ), pour chaque entreprise, société ou groupement établi hors de France (cf. sous-paragraphe h du I de l'article 102 Z).


  V. Etat des bénéfices imposés et des bénéfices distribués


263.L'article 102 Y de l'annexe II au code général des impôts prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une nouvelle imposition des bénéfices distribués par les sociétés dont les résultats ont fait l'objet d'une taxation antérieure en application des dispositions de l'article 209 B de ce code (voir n°s 175 à 178 ).

264.Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au sous-paragraphe i du I de l'article 102 Z de l'annexe déjà citée que l'entreprise ou la personne morale fournisse, pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.

265.Du fait de la suppression de la réintégration de la quote-part de frais et charges, il n'existe aucune double imposition pour les distributions reçues au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Par suite, cet état ne peut concerner que les distributions qui ne peuvent bénéficier du régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts.