B.O.I. N° 33 du 19 FEVRIER 1999
IV. Détermination du résultat imposable du secteur lucratif
16.Le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
17.Une association ou une fondation peut mettre fin à la sectorisation de ses activités lucratives. Dans ce cas, elle rend imposable l'ensemble de ses activités. Les éléments d'actif et de passif précédemment compris dans le secteur non lucratif sont inscrits au bilan d'entrée de l'exercice au titre duquel il est renoncé à la sectorisation, dans les conditions prévues aux paragraphes n os4 et suivants.
De même, une association ou une fondation peut reconstituer un secteur lucratif dans les conditions prévues ci-dessus. Dans ce cas, les règles applicables en cas de cessation partielle d'entreprise sont applicables dans les conditions de droit commun.
B. MODALITES D'ASSUJETTISSEMENT
I. En matière d'impôt sur les sociétés
1. Modalités d'imposition
18.L'association ou la fondation est redevable de l'impôt sur les sociétés :
- au taux de droit commun et des contributions assises sur cet impôt prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts à raison des résultats imposables du secteur lucratif ;
- aux taux réduits de 24 % ou de 10 % sur ses revenus patrimoniaux c'est-à-dire ses revenus fonciers, agricoles et mobiliers.
19.Si des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers se rattachent aux activités lucratives sectorisées, ils doivent être intégrés au résultat imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
L'administration a la charge d'établir que les immeubles loués, les exploitations rurales ou forestières ou les placements mobiliers sont réellement affectés à la réalisation d'opérations lucratives.
Ces revenus patrimoniaux perçus par un organisme sans but lucratif sont donc, sauf preuve contraire, soumis à l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206-5 du code général des impôts.
20.L'organisme doit déposer deux déclarations, l'une (n° 2065) pour ce qui concerne son secteur lucratif, et l'autre (n° 2070) pour ce qui conceme ses revenus patrimoniaux.
21.L'impôt sur les sociétés correspondant à l'activité lucrative ainsi que les contributions de 10 % et de 15 % donnent lieu au paiement spontané des acomptes et du solde de liquidation auprès du comptable du Trésor dont dépend l'organisme, sans émission préalable d'un rôle.
En ce qui concerne le calcul et le paiement des acomptes et du solde de liquidation, il convient de se reporter à la Documentation administrative 4 H-5522 .
22.Toutefois, il est admis que les associations ou les fondations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
23.L'imposition aux taux réduits prévue à l'article 206-5 du code général des impôts reste établie par voie de rôle. Cette imposition est exclue du régime des acomptes.
2. Prélèvement de fonds sur le secteur lucratif
24.Les valeurs financières (liquidités, titres de placement....) peuvent être transférées du secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Ces transferts sont enregistrés dans le compte de liaison.
Ces sommes ne sont pas éligibles au dispositif prévu en faveur du mécénat et ne peuvent donc pas être admises en déduction du résultat imposable du secteur lucratif. Leur retrait d'actif a les conséquences fiscales d'une cession d'actif.
Les prélèvements opérés ne doivent pas être financés par un endettement du secteur lucratif.
25.Toutefois, il ne pourra être constaté de distributions imposables en tant que revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts dès lors que l'association ou la fondation en cause, conformément à son statut, ne procède à aucune distribution irrégulière.
II. En matière de taxe professionnelle
26.Il convient de se reporter à l'annexe IV.
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